Le Parlement européen a adopté par 476 voix pour, 129 contre et 24 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets demballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Objet
Le règlement proposé établit des exigences en matière de durabilité environnementale et d'étiquetage relatives à l'ensemble du cycle de vie des emballages en vue de permettre la mise sur le marché de ces derniers. Il fixe également des exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs, à la prévention des déchets d'emballages, telle que la réduction des emballages inutiles et le réemploi ou la recharge des emballages, ainsi qu'à la collecte et au traitement, y compris le recyclage, des déchets d'emballages.
Exigences en matière de durabilité
Les emballages mis sur le marché devront être fabriqués de manière à réduire au minimum la présence et la concentration de substances préoccupantes dans la composition des matériaux d'emballage, ainsi que les effets néfastes sur l'environnement liés aux microplastiques. La Commission surveillera la présence de substances préoccupantes dans les emballages et les éléments d'emballage, et prendra les mesures de suivi appropriées
À partir de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement, les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne seront pas mis sur le marché s'ils contiennent une concentration de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) supérieure ou égale à certaines valeurs limites.
Exigences en matière de recyclabilité
Selon les nouvelles règles, tous les emballages (à lexception des emballages de préparations pour nourrissons, de ceux utilisés pour le transport de marchandises dangereuses et de ceux fabriqués à partir de bois léger, de liège, de textiles, de caoutchouc, de céramique, de porcelaine ou de cire) devront être recyclables et remplir des critères stricts. Le texte amendé fixe également des objectifs minimaux de contenu recyclé pour les emballages en plastique et des objectifs minimaux de recyclage en fonction du poids des déchets demballage.
Au plus tard le 1er janvier 2040, toute partie en plastique d'emballages mis sur le marché devra présenter le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation, par type et format d'emballage, calculé comme une moyenne par usine de fabrication et par année: a) 50% pour les emballages pour produits sensibles au contact, à l'exception des bouteilles pour boissons à usage unique, dont le composant principal est le polyéthylène téréphtalate (PET); b) 25% pour les emballages pour produits sensibles au contact fabriqués à partir de matériaux plastiques autres que le PET; c) 65% pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique; d) 65% pour les autres emballages en plastique.
Au plus tard le 1er janvier 2030, le fabricant ou l'importateur devront veiller à ce que les emballages mis sur le marché soient conçus de telle sorte que leur poids et leur volume sont réduits au minimum nécessaire pour assurer leur fonctionnalité.
Étiquetage des emballages
Au plus tard 42 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement, les emballages mis sur le marché devront porter une étiquette contenant des informations sur les matériaux qui les composent, afin de faciliter le tri par les consommateurs.
Emballages excessifs
Le 1er janvier 2030 au plus tard, les opérateurs économiques qui insèrent les emballages dans des emballages groupés, des emballages de transport ou des emballages du commerce électronique, devront veiller à ce que le taux d'espace vide ne dépasse pas 50%.
Prévention des déchets d'emballages et réutilisation
Chaque État membre devra réduire la quantité de déchets d'emballages produits par habitant, par rapport à la quantité de 2018, au moins dans les proportions suivantes: a) de 5% d'ici à 2030; b) de 10% d'ici à 2035; c) de 15% d'ici à 2040.
Certains types demballages en plastique à usage unique seront interdits à partir du 1er janvier 2030. Il sagit notamment des emballages de fruits et légumes frais non transformés, des emballages pour les aliments et boissons conditionnés et consommés dans le secteur de lhoreca, des emballages de portions individuelles (condiments, sauces, crème ou sucre, par exemple), des emballages miniatures pour les articles de toilette et des sacs en plastique très légers (dune épaisseur de moins de 15 microns), à l'exception des sacs en plastique très légers nécessaires pour des raisons d'hygiène ou fournis comme emballage de denrées alimentaires humides en vrac telles que la viande crue, le poisson ou les produits laitiers.
Les nouvelles règles fixent, dici à 2030, des objectifs spécifiques de réutilisation pour les emballages de boissons alcoolisées et non alcoolisées (à lexception, notamment, du lait, du vin, du vin aromatisé et des spiritueux), les emballages de transport et de vente, ainsi que les emballages groupés. Les États membres pourront accorder une dérogation de cinq ans à ces exigences sous certaines conditions.
Les consommateurs devront toujours avoir la possibilité d'acheter des denrées alimentaires et des boissons à emporter dans des récipients réemployables ou leur appartenant, à des conditions qui ne sont pas moins favorables que pour les denrées alimentaires et les boissons proposées dans des emballages à usage unique. Les opérateurs économiques qui vendent des denrées alimentaires ou des boissons à emporter devront donner aux consommateurs la possibilité d'acheter ces denrées alimentaires ou ces boissons dans leurs propres récipients ou dans des emballages réemployables
Les distributeurs finaux de boissons et de plats à emporter devront également sefforcer de proposer, dici à 2030, 10% de leurs produits dans un emballage réutilisable.
Systèmes de consigne
Au plus tard le 1er janvier 2029, les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour assurer la collecte séparée d'au moins 90% en poids, par an, des emballages de boissons en métal et en plastique à usage unique (jusquà trois litres). Les États membres prendront les mesures nécessaires pour veiller à ce que des systèmes de consigne soient mis en place pour les formats d'emballage concernés et pour garantir qu'une consigne soit facturée au point de vente.