Instrument du marché unique pour les situations d'urgence

2022/0278(COD)

Le Parlement européen a adopté par 408 voix pour, 63 contre et 153 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et abrogeant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit: 

Objet

Le règlement établit un cadre de mesures harmonisées visant à anticiper efficacement les conséquences des crises sur le marché intérieur, à s’y préparer et à y réagir. Ce cadre vise à: i) protéger et faciliter la libre circulation des biens, des services et des personnes, notamment les travailleurs; ii) garantir la disponibilité des biens et services d’importance critique et des biens et services nécessaires en cas de crise dans le marché intérieur lorsque les États membres ont adopté ou sont susceptibles d’adopter des mesures nationales divergentes; et iii) empêcher la création d’obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur.

Le règlement établit en particulier:

- les règles relatives à la mise en place et au fonctionnement d’un comité d’urgence et de résilience du marché intérieur chargé d’assister et de conseiller la Commission pour anticiper, prévenir ou réagir à l’impact d’une crise sur le marché intérieur;

- des mesures d’urgence en matière d’anticipation, de planification et de résilience;

- des mesures, dans le cadre du mode d’alerte pour le marché intérieur, pour faire face aux conséquences d’une menace de crise susceptible de se transformer en une situation d’urgence pour le marché intérieur;

- des mesures, dans le cadre du mode d’urgence pour le marché intérieur, pour faire face aux conséquences d’une crise sur le marché intérieur, y compris des mesures qui facilitent la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs, pendant la durée de ce mode;

- les règles relatives aux marchés publics dans les modes d’alerte et d’urgence pour le marché intérieur;

- les règles relatives à la fourniture d’outils numériques et à la coopération entre les autorités compétentes.

Comité d’urgence et de résilience pour le marché intérieur

Un comité d’urgence et de résilience pour le marché intérieur sera mis en place, composé d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission. Le président du comité invitera un représentant du Parlement européen en tant qu’observateur permanent auprès du comité.

Dialogue en matière d’urgence et de résilience

Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union et de garantir davantage de transparence, de responsabilité et de coordination, la commission compétente du Parlement européen pourra inviter la Commission, en sa qualité de présidente du comité, à se présenter devant elle pour fournir des informations sur toutes les questions relevant du champ d’application du règlement. La Commission devra tenir compte de tout élément découlant des avis exprimés dans le cadre de ce dialogue, y compris des résolutions pertinentes du Parlement européen.

La Commission mettra en place une plateforme des parties prenantes afin de faciliter le dialogue et les partenariats sectoriels en réunissant les principales parties prenantes, à savoir des représentants des opérateurs économiques, des partenaires sociaux, des chercheurs et de la société civile.

Cadre d’urgence

La Commission pourra adopter un acte d’exécution afin de définir les modalités relatives à un cadre d’urgence concernant la préparation aux crises, la coopération, l’échange d’informations et la communication de crise pour les modes d’alerte et d’urgence du marché intérieur.

Le comité pourra recommander à la Commission d’amorcer l’élaboration, par les opérateurs économiques, de protocoles de crise volontaires destinés à faire face aux crises en mode d’urgence pour le marché intérieur. Les opérateurs économiques pourront décider volontairement de participer ou non aux protocoles de crise volontaires.

La Commission mettra au point et organisera régulièrement une formation sur la préparation aux crises et mènera régulièrement, tous les deux ans au moins, des tests de résistance à l’échelle de l’Union.

Alerte pour le marché intérieur

La Commission pourra proposer au Conseil d’activer le mode d’alerte pour le marché intérieur. Le Conseil pourra activer le mode d’alerte pour le marché intérieur au moyen d’un acte d’exécution du Conseil, lequel précisera la durée d’activation (6 mois maximum). Lorsque le mode d’alerte pour le marché intérieur a été activé, les autorités compétentes des États membres surveilleront les chaînes d’approvisionnement des biens et services d’importance critique et la libre circulation des personnes, y compris les travailleurs, qui participent à la production et à la fourniture de ces biens et services.

Urgence pour le marché intérieur

Le «mode d’urgence pour le marché intérieur» est un cadre permettant de faire face à une crise ayant une incidence négative considérable sur le marché intérieur, qui perturbe gravement la libre circulation des biens, des services et des personnes ou, lorsqu’une telle perturbation grave a fait ou risque de faire l’objet de mesures nationales divergentes, le fonctionnement de ses chaînes d’approvisionnement. Dans ce cas, la Commission et le Conseil évalueront, sur la base d’éléments concrets et fiables, si la crise crée un ou plusieurs obstacles à la libre circulation des biens, des services ou des personnes qui ont une incidence sur au moins un secteur de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales du marché intérieur.

Restrictions à la libre circulation au cours du mode d’urgence pour le marché intérieur

Pendant le mode d’urgence pour le marché intérieur et lorsqu’ils réagissent à une urgence pour le marché intérieur, les États membres devront s’abstenir d’introduire l’une des mesures suivantes:

- toute mesure qui ne soit pas limitée dans le temps;

- des mesures entraînant des discriminations, entre les bénéficiaires du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union, fondées sur la nationalité ou, dans le cas des entreprises, sur le lieu de leur siège statutaire;

- des mesures privant les bénéficiaires du droit à la libre circulation du droit d’entrer sur le territoire de leur État membre de nationalité ou de résidence ou du droit de quitter le territoire d’un État membre pour se rendre dans leur État membre de nationalité ou de résidence;

- des mesures interdisant les voyages entre États membres pour des raisons familiales impératives lorsque ces voyages sont autorisés au sein de l’État membre instaurant cette mesure;

- des mesures imposant aux prestataires de services, aux représentants d’entreprises et aux travailleurs des restrictions de voyage qui les empêchent de se déplacer entre plusieurs États membres afin de se rendre sur leur lieu d’activité ou de travail, lorsqu’il n’existe pas de telles restrictions de déplacement au sein de l’État membre imposant ce type de mesures.

Lorsque le mode d’urgence pour le marché intérieur a été activé, les États membres devront communiquer à la Commission et aux autres États membres, par l’intermédiaire du bureau de liaison au niveau de l’Union, le texte des mesures d’urgence prises en réaction à la crise, dans les meilleurs délais après leur adoption.