Droit des sociétés: étendement et amélioration de l’utilisation des outils et processus numériques

2023/0089(COD)

Le Parlement européen a adopté par 550 voix pour, 3 contre et 19 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/102/CE et (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’extension et l’amélioration de l’utilisation des outils et processus numériques dans le domaine du droit des sociétés.

La directive proposée vise à accroître la quantité et améliorer la fiabilité des données sur les sociétés disponibles dans les registres du commerce ou au moyen du système d'interconnexion des registres, et à permettre l'utilisation directe des données sur les sociétés disponibles dans les registres du commerce lors de la création de succursales et de filiales transfrontalières ainsi que dans d'autres activités et situations transfrontalières.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Contrôle préventif

Les États membres devront prévoir, au moment de la constitution d’une société, un contrôle administratif, judiciaire ou notarial préventif, ou toute combinaison de ceux-ci, du texte constitutif, des statuts de la société et de toute modification de ces documents.

Actes et informations soumis à la publicité des sociétés de personnes

Les formes de sociétés de personnes figurant à l'annexe II ter devront publier obligatoirement une série d’actes et d’informations, et notamment :

- la dénomination de la société de personnes, la forme juridique de la société de personnes, le siège statutaire de la société ou son équivalent et le numéro d'immatriculation de la société de personnes;

- le montant maximal de la responsabilité ou de la contribution des commanditaires, lorsque ces informations sont inscrites dans le registre national;

- l'acte constitutif, et les statuts s'ils figurent dans un acte distinct, si le dépôt de ces actes dans le registre est exigé par le droit national;

- l’identité des associés, des directeurs ou d'autres représentants légaux qui ont le pouvoir d'engager la société de personnes à l'égard des tiers et de la représenter en justice et les informations précisant si ces personnes sont autorisées à engager la société de personnes seules ou doivent le faire conjointement, ou, à défaut, les informations sur la nature et l'étendue du pouvoir des associés, des directeurs ou des autres représentants d'engager la société de personnes et les indications les concernant;

- les indications des commandités et, dans le cas de sociétés en commandite, les indications des commanditaires, lorsque ces dernières sont rendues publiques dans le registre national.

Application du principe «une fois pour toutes»

En vertu de ce principe, les sociétés ne seront pas tenues de soumettre plus d'une fois les mêmes informations aux autorités publiques. Par exemple, les sociétés ne seront pas tenues de soumettre une nouvelle fois les actes ou informations relatifs à l'existence et à l'immatriculation de la société fondatrice et donc déjà communiqués au registre auquel elles sont immatriculées lors de la création d'une filiale dans un autre État membre. L’application de ce principe signifie également que la société fondatrice ne devra pas être tenue de soumettre à nouveau les actes ou informations la concernant à quelque autorité, organisme ou personne que ce soit. Ces autorités devront accéder directement aux informations qui sont mises à la disposition du public au moyen du système d'interconnexion des registres par l'intermédiaire du portail e-Justice européen.

Certificat d'entreprise de l'UE

Le certificat devra également inclure l'objet de la société décrivant sa ou ses activités principales, qui peut être exprimé à l'aide du code de la nomenclature statistique des activités économiques de la Communauté européenne (NACE), lorsque ce code est utilisé aux fins du registre conformément au droit national applicable et lorsque l'objet est inscrit dans le registre national.

Les États membres devront veiller à ce que chaque société figurant aux annexes II et II ter puisse obtenir gratuitement son certificat d'entreprise de l'UE sous forme électronique, à moins que cela ne nuise gravement au financement des registres du commerce, mais en tout état de cause, chaque société sera en mesure d'obtenir gratuitement son certificat d'entreprise de l'UE au moins une fois par année civile. Dans tous les cas, le coût de l'obtention du certificat d'entreprise de l'UE, que ce soit sur support papier ou par voie électronique, ne pourra être supérieur aux coûts administratifs de cette opération, y compris les coûts de développement et de maintenance des registres.

Procuration numérique de l'UE

Les États membres devront veiller à ce que les sociétés figurant aux annexes II et II ter, aux fins des procédures menées dans un autre État membre dans le cadre du champ d'application de la présente directive, en particulier la constitution de sociétés, l'immatriculation ou la fermeture de succursales, les transformations, fusions et scissions transfrontalières, puissent utiliser un modèle de procuration numérique de l'UE afin d'autoriser une personne à représenter la société.

Les États membres pourront exiger que la procuration numérique de l'UE ainsi que toute modification et toute révocation de celle-ci soient déposées dans un registre. La Commission publiera le modèle de procuration numérique de l'UE dans toutes les langues officielles de l'Union.

Garde-fous en cas de doute raisonnable sur un abus ou une fraude

Lorsque des raisons d'intérêt public le justifient pour prévenir des abus ou des fraudes, les autorités d'un autre État membre pourront, à titre exceptionnel et au cas par cas lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner une fraude ou un abus, refuser d'accepter des informations ou des actes relatifs à une société provenant d'un registre d'un autre État membre comme preuve de l'immatriculation d'une société ou de la poursuite de son existence, ou comme preuve des informations spécifiques sur la société faisant l'objet de soupçons de fraude ou d'abus.

Groupes de sociétés

Les informations sur les groupes de sociétés sont importantes pour promouvoir la transparence et renforcer la confiance dans l'environnement des entreprises, ainsi que pour contribuer à la détection efficace de systèmes frauduleux ou abusifs susceptibles de nuire aux recettes publiques et à la crédibilité du marché unique. Par conséquent, les informations sur les structures des groupes devront être accessibles au public par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres pour les groupes tant nationaux que transfrontières.

Enfin, la Commission devra évaluer si les coopératives, qui jouent un rôle important dans de nombreux États membres, devraient être incluses dans le champ d'application de la présente directive, en tenant compte de leurs spécificités.