Code frontières Schengen

2021/0428(COD)

Le Parlement européen a adopté par 311 voix pour, 267 contre et 53 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit: 

Instrumentalisation des migrants

Le texte amendé stipule que lorsqu’un grand nombre de migrants tentent de franchir leurs frontières extérieures de manière non autorisée, en masse et en faisant usage de la force, les États membres pourront prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et l’ordre public. Ils pourront, en particulier dans une situation d’instrumentalisation de migrants, fermer temporairement des points de passage frontaliers spécifiques notifiés conformément au règlement, ou limiter leurs heures d’ouverture, lorsque les circonstances l’exigent.

L'aide humanitaire ne doit pas être considérée comme une instrumentalisation de migrants lorsqu'il n'y a pas d'objectif de déstabilisation de l'Union ou d'un État membre.

Surveillance des frontières

La surveillance des frontières doit avoir pour objet principal d’empêcher ou de détecter les franchissements non autorisés des frontières, de contribuer à avoir une meilleure connaissance de la situation, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l’encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière. Elle implique également la réalisation d’analyses des risques.

Restrictions temporaires de déplacements vers l’Union

Sur la base d’une proposition de la Commission, le Conseil pourra adopter un règlement d’exécution prévoyant l’application aux frontières extérieures de restrictions temporaires de déplacements vers les États membres en cas d’urgences de santé publique de grande ampleur. Il peut s’agir de restrictions temporaires à l’entrée des États membres et de restrictions sanitaires temporaires qui sont nécessaires à la protection de la santé publique dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Ces restrictions temporaires pourront inclure des tests, une quarantaine et un isolement à domicile. Elles devront être proportionnées et non discriminatoires et ne devront pas avoir d’incidence négative sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.

Les restrictions à l’entrée des États membres pour les personnes effectuant des déplacements essentiels ne seront imposées qu’à titre exceptionnel, pour une durée strictement limitée, jusqu’à ce que des informations suffisantes sur les urgences de santé publique de grande ampleur soient disponibles et jusqu’à ce que le Conseil, sur proposition de la Commission, détermine et adopte d’autres restrictions sanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé publique et qui doivent s’appliquer à ces personnes.

Procédure de transfert des personnes appréhendées aux frontières intérieures

Lorsque les autorités répressives nationales d'un État membre appréhendent des ressortissants de pays tiers qui n’ont pas le droit de séjourner dans cet État membre, dans des zones frontalières, au cours de vérifications effectuées par les autorités compétentes dans le cadre d’une coopération bilatérale, qui pourraient inclure, en particulier, des patrouilles de police communes, ces autorités auront la possibilité de transférer les ressortissants de pays tiers vers l'État membre à partir duquel ils sont entrés dans l’État membre procédant au transfert, à condition que les ressortissants de pays tiers n’aient pas le droit de séjourner dans l’État membre procédant au transfert.

La procédure de transfert ne s’appliquera pas aux demandeurs d’asile ni aux bénéficiaires d’une protection internationale. Lors du transfert d’un ressortissant de pays tiers présumé être mineur, l’État membre procédant au transfert devra informer l’État membre d’accueil de cette présomption et les deux États membres devront veiller à ce que toutes les mesures soient prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant et conformément à leur droit national respectif.

Les ressortissants de pays tiers appréhendés dans les zones frontalières et transférés dans le cadre de la procédure devront disposer d’un droit de recours.

Cadre général pour la réintroduction temporaire ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures

En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre pourra exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures.

Seront également considérés créer une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure: i) les incidents ou menaces terroristes, et les menaces que constitue la grande criminalité organisée; ii) une situation exceptionnelle caractérisée par des mouvements soudains, de grande ampleur et non autorisés, de ressortissants de pays tiers entre les États membres, qui met une forte pression sur les ressources et les capacités globales d’autorités compétentes bien préparées, et qui est susceptible de mettre en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.

Dans tous les cas, le contrôle aux frontières intérieures ne pourra être réintroduit qu’en tant que mesure de dernier recours. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières ne doit pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave constatée. Le contrôle aux frontières ne pourra être réintroduit ou prolongé que lorsqu’un État membre a constaté qu’une telle mesure est nécessaire et proportionnée.

Lorsqu’un État membre estime qu’une situation exceptionnelle majeure relative à une menace grave persistante justifie la nécessité de maintenir le contrôle aux frontières intérieures au-delà de six mois, il devra notifier au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux autres États membres son intention de prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour une période supplémentaire n’excédant pas six mois. Cette notification comprendra une évaluation des risques. Dans un délai de trois mois suivant la notification, la Commission rendra un nouvel avis sur la nécessité et la proportionnalité du contrôle aux frontières intérieures.

Lorsque, en cas de situation exceptionnelle majeure, la persistance de la nécessité de maintenir un contrôle aux frontières intérieures est confirmée mais que le délai supplémentaire de six mois n’est pas suffisant pour assurer la disponibilité d’autres mesures efficaces pour faire face à la menace persistante, un État membre pourra décider de prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour une seconde et dernière période supplémentaire de six mois au maximum.