Devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité

2022/0051(COD)

Le Parlement européen a adopté par 374 voix pour, 235 contre et 19 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit: 

Objet et champ d’application

La directive proposée établit des règles concernant les obligations des entreprises quant aux incidences négatives sur les droits de l’homme et sur l’environnement en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations réalisées par leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités de ces entreprises.

Les règles s’appliqueront aux entreprises et aux sociétés mères européennes employant plus de 1.000 personnes et réalisant un chiffre d’affaires mondial supérieur à 450 millions d’euros, ainsi qu’aux franchises dans l’UE réalisant un chiffre d’affaires mondial supérieur à 80 millions d’euros si au moins 22,5 millions d’euros ont été générés par des redevances. Elles s’appliqueront également aux entreprises de pays tiers qui ont réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 450 millions d’euros dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice et aux entreprises qui n’ont pas atteint ce seuil, mais qui sont la société mère ultime d’un groupe qui, sur une base consolidée, a atteint ce seuil au cours de l’exercice précédant le dernier exercice.

Devoir de vigilance

Les entreprises devront intégrer le devoir de vigilance dans toutes leurs politiques et tous leurs systèmes de gestion des risques pertinents et mettre en place une politique en matière de devoir de vigilance qui garantit un devoir de vigilance fondé sur les risques.

La politique en matière de devoir de vigilance sera élaborée après concertation avec les salariés de l’entreprise et leurs représentants, et contiendra: a) une description de l’approche de l’entreprise, y compris à long terme, en matière de devoir de vigilance; b) un code de conduite décrivant les règles et principes à suivre dans l’ensemble de l’entreprise et de ses filiales, et par les partenaires commerciaux directs ou indirects de l’entreprise et c) une description des procédures mises en place pour intégrer le devoir de vigilance dans les politiques pertinentes de l’entreprise et mettre en œuvre le devoir de vigilance.

Les entreprises devront conserver la documentation relative aux mesures mises en œuvre pour remplir leurs obligations en matière de devoir de vigilance aux fins de démontrer que ces obligations ont été respectées, y compris les éléments de preuve, pendant au moins cinq ans à compter du moment où cette documentation a été produite ou obtenue.

Les entreprises devront également adopter et mettre en œuvre un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique qui vise à garantir la compatibilité du modèle économique et de la stratégie économique de l’entreprise avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5° C conformément à l’accord de Paris.

Suppression des incidences négatives réelles

Les entreprises devront prendre les mesures appropriées pour mettre un terme aux incidences négatives réelles qui ont été ou auraient dû être recensées. Elles devront notamment :

- neutraliser l’incidence négative ou réduire son ampleur au minimum;

- s’efforcer d’obtenir de la part d’un partenaire commercial direct des garanties contractuelles par lesquelles ce dernier s’engage à respecter un code de conduite et, en tant que de besoin, un plan de mesures correctives;

- réaliser les investissements financiers ou non financiers, les ajustements ou les améliorations nécessaires, par exemple dans les installations, les processus et infrastructures de production ou d’autres processus et infrastructures opérationnels;

- apporter les modifications ou améliorations nécessaires aux plan d’entreprise, stratégies globales et activités de l’entreprise, y compris les pratiques en matière d’achat, de conception et de distribution;

- fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME qui est un partenaire commercial de l’entreprise, si cela est nécessaire, y compris en lui donnant accès à des possibilités de renforcement des capacités, de formation ou de mise à niveau des systèmes de gestion ou en facilitant un tel accès.

Réparation

Lorsqu’une entreprise a causé, seule ou conjointement, une incidence négative réelle, elle devra y apporter réparation. Lorsque l’incidence négative réelle est causée uniquement par le partenaire commercial de l’entreprise, l’entreprise pourra apporter réparation à titre volontaire. L’entreprise pourra également utiliser sa capacité à influencer le partenaire commercial qui cause l’incidence négative pour y apporter réparation.

Les États membres veilleront à ce qu’une entreprise puisse être tenue pour responsable d’un dommage causé à une personne physique ou morale, à condition que l’entreprise ait manqué, intentionnellement ou par négligence à ses obligations. Lorsqu’une entreprise est tenue pour responsable, une personne physique ou morale aura droit à la réparation intégrale du dommage conformément au droit national.

Surveillance et sanctions

La Commission mettra en place un réseau européen des autorités de surveillance pour soutenir la coopération et permettre l’échange de bonnes pratiques. Les États membres devront fournir aux entreprises des informations détaillées en ligne sur leurs obligations en matière de devoir de vigilance via des portails pratiques contenant les orientations de la Commission. Ils devront également créer ou désigner une autorité de surveillance chargée d’enquêter et d’imposer des sanctions aux entreprises qui ne respectent pas leurs obligations.

Lorsque des sanctions pécuniaires sont imposées, elles seront fondées sur le chiffre d’affaires net au niveau mondial de l’entreprise. Le plafond maximal des sanctions pécuniaires est de 5% au moins du chiffre d’affaires net mondial réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice précédant la décision d’infliger une amende.