Le Parlement européen a adopté par 554 voix pour, 56 contre et 24 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à lamélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Objet et champ d'application
La directive a pour objectif d'améliorer les conditions de travail et la protection des données à caractère personnel dans le cadre du travail via une plateforme, par: a) l'introduction de mesures pour faciliter la détermination correcte du statut professionnel des personnes exécutant un travail via une plateforme; b) la promotion de la transparence, de l'équité, du contrôle humain, de la sécurité et de la responsabilité dans la gestion algorithmique du travail via une plateforme; et c) l'amélioration de la transparence du travail via une plateforme, y compris dans les situations transfrontières.
Présomption de relation de travail
Les États membres devront disposer de procédures appropriées et efficaces pour vérifier le statut professionnel des personnes exécutant un travail via une plateforme et en garantir la détermination correcte, de manière à s'assurer de l'existence d'une relation de travail.
La relation contractuelle entre une plateforme de travail numérique et une personne exécutant un travail en passant par cette plateforme sera légalement présumée être une relation de travail lorsque des faits témoignant d'un contrôle et d'une direction, conformément à la législation nationale, aux conventions collectives ou à la pratique en vigueur dans les États membres sont constatés. Lorsque la plateforme de travail numérique cherche à renverser la présomption légale, il lui incombera de prouver que la relation contractuelle en question n'est pas une relation de travail.
Les États membres devront élaborer des orientations appropriées, y compris sous la forme de recommandations concrètes et pratiques, à l'intention des plateformes de travail numériques, des personnes exécutant un travail via une plateforme et des partenaires sociaux pour qu'ils comprennent et mettent en uvre la présomption légale, y compris pour ce qui est des procédures permettant de la renverser.
Gestion algorithmique
Les plateformes de travail numériques ne devront, au moyen de systèmes de surveillance automatisés utilisés pour prendre des décisions concernant des personnes exécutant un travail via une plateforme, i) traiter aucune donnée à caractère personnel sur l'état émotionnel ou psychologique de la personne exécutant un travail via une plateforme, ii) traiter aucune donnée à caractère personnel liée à ses conversations privées, iii) collecter aucune donnée à caractère personnel tant que la personne exécutant un travail via une plateforme n'offre pas ou n'exécute pas de travail via une plateforme; iv) traiter aucune donnée à caractère personnel afin de préjuger de l'exercice des droits fondamentaux, y compris le droit d'association, le droit de négociation et d'action collectives ou le droit à l'information et à la consultation, tels que définis dans la charte.
Elles ne devront traiter aucune donnée à caractère personnel pour déduire l'origine raciale ou ethnique, le statut migratoire, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, le handicap, l'état de santé, notamment une maladie chronique ou la séropositivité, l'état émotionnel ou psychologique, l'appartenance syndicale, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne.
Les plateformes de travail numériques devront :
- fournir aux personnes exécutant un travail via une plateforme, aux représentants des travailleurs des plateformes et, sur demande, aux autorités nationales compétentes des informations sur le recours à des systèmes de surveillance ou de prise de décision automatisés;
- contrôler et, avec la participation des représentants des travailleurs, procéder en tout cas tous les deux ans, à une évaluation de l'incidence des décisions individuelles prises par les systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés utilisés par la plateforme sur les personnes exécutant un travail via une plateforme, y compris, le cas échéant, sur leurs conditions de travail et l'égalité de traitement au travail.
Les personnes exécutant un travail via une plateforme devront recevoir des informations concises sur les systèmes et leurs caractéristiques qui les concernent directement, y compris leurs conditions de travail le cas échéant, au plus tard le premier jour ouvrable avant l'introduction de changements ayant une incidence sur les conditions de travail, l'organisation du travail ou la surveillance de l'exécution du travail, ou à tout moment à leur demande.
Toute décision de limitation, de suspension ou de résiliation de la relation contractuelle ou du compte d'une personne exécutant un travail via une plateforme, ou toute autre décision entraînant un préjudice équivalent, devra être prise par un être humain.
Sécurité et santé
Les plateformes de travail numériques devront: i) évaluer les risques que présentent les systèmes de surveillance ou de prise de décision automatisés pour la sécurité et la santé travailleurs, notamment en ce qui concerne les risques d'accident du travail, les risques psychosociaux et les risques ergonomiques possibles; ii) évaluer si les garanties de ces systèmes sont adaptées aux risques recensés compte tenu des caractéristiques spécifiques de l'environnement de travail; iii) établir des mesures de prévention et de protection appropriées.
En l'absence de représentants des travailleurs des plateformes, les plateformes devront informer directement les travailleurs des plateformes concernés des décisions susceptibles de donner lieu à l'introduction de systèmes de surveillance ou de prise de décision automatisés ou à des modifications substantielles dans l'utilisation de ces systèmes.
Accès aux informations
Les plateformes devront mettre à la disposition des autorités compétentes ainsi que des représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme les informations suivantes:
- le nombre de personnes exécutant un travail via une plateforme par l'intermédiaire de la plateforme de travail numérique concernée, ventilé par niveau d'activité;
- les conditions générales, fixées par la plateforme de travail numérique et applicables à ces relations contractuelles;
- la durée moyenne d'activité, le nombre moyen d'heures travaillées par semaine et par personne et le revenu moyen provenant de l'activité des personnes exécutant régulièrement un travail via une plateforme par l'intermédiaire de la plateforme de travail numérique concernée;
- les intermédiaires avec lesquels la plateforme de travail numérique a une relation contractuelle.