Le Parlement européen a adopté par 431 voix pour, 104 contre et 82 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la production et la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux dans lUnion, modifiant les règlements (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 et (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE du Conseil (règlement sur les matériels de reproduction des végétaux).
Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire.
Par cette proposition, la Commission entend couvrir les différents des matériels de reproduction des végétaux (MRV) tels que les semences, les boutures, les arbres, les racines et les tubercules, dans un règlement unique, afin détablir une norme uniforme pour les différents MRV de lUnion.
Les députés précisent que le règlement devrait établir :
- les règles relatives à la production en vue de la commercialisation des MRV dans lUnion et de la commercialisation des MRV dans lUnion, et notamment les exigences particulières concernant la production des MRV en plein champ et sur dautres sites, les catégories de matériels, lidentité et la qualité, la certification, létiquetage, lemballage, les importations, les opérateurs professionnels et lenregistrement des variétés;
- les règles concernant les conditions de culture de certaines variétés tolérantes aux herbicides ou susceptibles davoir des effets agronomiques indésirables, y compris la culture à des fins autres que la production et la commercialisation des MRV (production de denrées alimentaires, daliments pour animaux et dautres produits).
Les exigences relatives à la production ou aux importations des MRV ne devraient sappliquer quà la production en vue de leur commercialisation dans lUnion.
Le règlement devrait avoir pour objectifs de :
- garantir la qualité, la sécurité et la diversité du choix des MRV, ainsi que leur disponibilité pour les opérateurs professionnels, les agriculteurs et les utilisateurs finaux;
- garantir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs professionnels dans lensemble de lUnion et le fonctionnement du marché intérieur des MRV;
- contribuer à la conservation dynamique et à lutilisation durable des ressources phytogénétiques et de lagrobiodiversité;
- contribuer à une production agricole durable, adaptée aux conditions climatiques et pédologiques actuelles et futures prévues;
- contribuer à la sécurité et à la souveraineté alimentaires.
Le règlement ne devrait régir ni les MRV exportés vers des pays tiers ni les MRV vendus ou transférés à des fins dessai officiel, de sélection, dinspection, dexposition ou à des fins scientifiques, y compris la recherche au sein de lexploitation agricole. Il ne devrait pas régir les MRV accessibles, vendus ou transférés de toute autre manière en quantités limitées telles que définies à lannexe VII bis, à titre gratuit ou onéreux, aux fins de la conservation dynamique, car ce type de MRV ne nécessite pas de normes didentité ou de qualité harmonisées particulières et ne compromet pas lidentité et la qualité des autres MRV commercialisés dans lUnion.
Des règles pour la production in vitro de clones et leur commercialisation devraient également être établies.
Le pouvoir dadopter des actes délégués devrait être conféré à la Commission en vue de compléter le règlement par des règles spécifiques sur lorganisation dexpérimentations temporaires visant à trouver de meilleures solutions de remplacement au champ dapplication et à certaines dispositions du présent règlement.