Production et commercialisation de matériel de reproduction végétale dans l'Union

2023/0227(COD)

Le Parlement européen a adopté par 431 voix pour, 104 contre et 82 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la production et la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux dans l’Union, modifiant les règlements (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 et (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE du Conseil (règlement sur les matériels de reproduction des végétaux).

Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire.

Par cette proposition, la Commission entend couvrir les différents des matériels de reproduction des végétaux (MRV) tels que les semences, les boutures, les arbres, les racines et les tubercules, dans un règlement unique, afin d’établir une norme uniforme pour les différents MRV de l’Union.

Les députés précisent que le règlement devrait établir :

-  les règles relatives à la production en vue de la commercialisation des MRV dans l’Union et de la commercialisation des MRV dans l’Union, et notamment les exigences particulières concernant la production des MRV en plein champ et sur d’autres sites, les catégories de matériels, l’identité et la qualité, la certification, l’étiquetage, l’emballage, les importations, les opérateurs professionnels et l’enregistrement des variétés;

- les règles concernant les conditions de culture de certaines variétés tolérantes aux herbicides ou susceptibles d’avoir des effets agronomiques indésirables, y compris la culture à des fins autres que la production et la commercialisation des MRV (production de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et d’autres produits).

Les exigences relatives à la production ou aux importations des MRV ne devraient s’appliquer qu’à la production en vue de leur commercialisation dans l’Union.

Le règlement devrait avoir pour objectifs de :

- garantir la qualité, la sécurité et la diversité du choix des MRV, ainsi que leur disponibilité pour les opérateurs professionnels, les agriculteurs et les utilisateurs finaux;

- garantir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs professionnels dans l’ensemble de l’Union et le fonctionnement du marché intérieur des MRV;

- contribuer à la conservation dynamique et à l’utilisation durable des ressources phytogénétiques et de l’agrobiodiversité;

- contribuer à une production agricole durable, adaptée aux conditions climatiques et pédologiques actuelles et futures prévues;

- contribuer à la sécurité et à la souveraineté alimentaires.

Le règlement ne devrait régir ni les MRV exportés vers des pays tiers ni les MRV vendus ou transférés à des fins d’essai officiel, de sélection, d’inspection, d’exposition ou à des fins scientifiques, y compris la recherche au sein de l’exploitation agricole. Il ne devrait pas régir les MRV accessibles, vendus ou transférés de toute autre manière en quantités limitées telles que définies à l’annexe VII bis, à titre gratuit ou onéreux, aux fins de la conservation dynamique, car ce type de MRV ne nécessite pas de normes d’identité ou de qualité harmonisées particulières et ne compromet pas l’identité et la qualité des autres MRV commercialisés dans l’Union.

Des règles pour la production in vitro de clones et leur commercialisation devraient également être établies.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués devrait être conféré à la Commission en vue de compléter le règlement par des règles spécifiques sur l’organisation d’expérimentations temporaires visant à trouver de meilleures solutions de remplacement au champ d’application et à certaines dispositions du présent règlement.