Directive sur le permis unique. Refonte

2022/0131(COD)

OBJECTIF : établir une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à travailler sur le territoire d’un État membre.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (refonte).

CONTENU : la présente directive établit:

- une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider sur le territoire d’un État membre pour y travailler, de manière à simplifier les procédures d’admission de ces personnes et à faciliter le contrôle de leur statut;

- un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, quel que soit le motif de leur admission initiale sur le territoire de cet État membre, sur le fondement de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre.

Cette législation, qui met à jour la directive de 2011 actuellement en vigueur, vise à attirer les compétences et les talents dont l'UE a besoin et à remédier aux lacunes en matière de migration légale vers l'UE.

Champ d’application

La directive s’applique aux ressortissants de pays tiers: a) qui demandent à résider dans un État membre pour y travailler; b) qui ont été admis dans un État membre à d’autres fins que le travail conformément au droit de l’Union ou au droit national, qui sont autorisés à travailler et qui sont titulaires d’un titre de séjour; ou c) qui ont été admis dans un État membre pour y travailler conformément au droit de l’Union ou au droit national.

Procédure de demande unique

La demande de délivrance du permis unique sera introduite dans le cadre d’une procédure de demande unique. Les États membres décideront si la demande de permis unique doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers ou par son employeur. Un travailleur issu d'un pays tiers pourra introduire une demande à partir du territoire d'un pays tiers ou, s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, depuis l'UE. Si un État membre décide de délivrer le permis unique, cette décision prendra la forme d’un acte administratif unique, combinant un permis de séjour et un permis de travail.

Autorité compétente

Les États membres devront désigner une autorité compétente pour recevoir la demande et délivrer le permis unique. L’autorité compétente statuera sur la demande de permis unique dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de 90 jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Ce délai englobe la vérification de la situation sur le marché du travail lorsqu’une telle vérification est effectuée en lien avec une demande individuelle de permis unique. Le délai pour la prise d'une décision pourra, à titre exceptionnel, être prolongé de 30 jours supplémentaires en cas de demandes complexes.

Garanties procédurales

Toute décision de rejet d’une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un permis unique, ou toute décision de retrait d’un permis unique sur le fondement de critères prévus par le droit de l’Union ou le droit national, devra être motivée dans une notification écrite. La décision devra tenir compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecter le principe de proportionnalité. Elle sera susceptible d’un recours en justice dans l’État membre concerné.

Droits conférés par le permis unique

Lorsqu’un permis unique a été délivré, il autorisera, pendant sa période de validité, au minimum son titulaire à:

- entrer et séjourner sur le territoire de l’État membre qui a délivré le permis unique, pour autant que le titulaire remplisse toutes les conditions d’admission;

- jouir d’un libre accès à l’ensemble du territoire de l’État membre qui a délivré le permis unique, dans les limites prévues par le droit national;

- exercer l’activité professionnelle spécifique autorisée dans le cadre du permis unique;

- être informé des droits que lui confère le permis unique.

Changement d’employeur

La directive révisée permet aux titulaires d'un permis unique de changer d'employeur. Au cours de la période de validité d’un permis unique, les États membres pourront:

- exiger qu’un changement d’employeur soit notifié aux autorités compétentes de l’État membre concerné;

- exiger qu’un changement d’employeur soit subordonné à une vérification de la situation sur le marché du travail si l’État membre concerné effectue des vérifications de la situation sur le marché du travail dans le cadre des demandes de permis unique;

- exiger une période minimale pendant laquelle le titulaire d’un permis unique est tenu de travailler pour le premier employeur.

Chômage

Le chômage ne constitue pas en soi un motif de retrait d’un permis unique, pour autant que la période totale de chômage ne dépasse pas trois mois au cours de la période de validité du permis unique, ou six mois si le ressortissant d’un pays tiers est titulaire d’un permis unique depuis plus de deux ans. Un État membre pourra autoriser le titulaire d’un permis unique à être au chômage pendant une période plus longue.

Pour les périodes de chômage d’une durée supérieure à trois mois, les États membres pourront exiger des titulaires d’un permis unique qu’ils apportent la preuve qu’ils disposent de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d’assistance sociale de l’État membre concerné.

Droit à l’égalité de traitement

Les travailleurs issus de pays tiers bénéficieront de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre où ils résident en ce qui concerne, au minimum: i) les conditions d’emploi et de travail, y compris en ce qui concerne la rémunération, le licenciement, les horaires de travail, les congés et jours fériés et l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, ainsi que la santé et la sécurité au travail; ii) le droit de faire grève et de mener une action syndicale, ainsi que le droit de négocier et de conclure des conventions collectives; iii) l’éducation et la formation professionnelle.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20.5.2024.

TRANSPOSITION : au plus tard le 21.5.2026.