Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux

2021/0240(COD)

Le Parlement européen a adopté par 482 voix pour, 47 contre et 38 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Le règlement institue une autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La création de l’Autorité est essentielle pour garantir une surveillance efficace et adéquate des entités assujetties présentant un risque élevé en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT), pour promouvoir des approches communes pour la surveillance de toutes les autres entités assujetties et pour faciliter la réalisation d’analyses communes et la coopération entre les cellules de renseignement financier (CRF).

L’Autorité aura son siège à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne.

L’Autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public, la stabilité et l’intégrité du système financier de l’Union et le bon fonctionnement du marché intérieur par les actions suivantes:

a)  prévenir l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (BC/FT);

b)  contribuer à identifier et à évaluer les risques et menaces de BC/FT dans l’ensemble du marché intérieur, ainsi que les risques et les menaces émanant de l’extérieur de l’Union qui ont ou pourraient avoir un impact sur le marché intérieur;

c)  assurer, dans l’ensemble du marché intérieur, une surveillance de haute qualité dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT);

d)  contribuer à la convergence de la surveillance en matière de LBC/FT, dans l’ensemble du marché intérieur;

e)  contribuer à l’harmonisation des pratiques de détection, par les cellules de renseignement financier (CRF), des flux financiers suspects ou des activités suspectes;

f)  soutenir et coordonner les échanges d’informations entre les CRF et entre celles-ci et les autres autorités compétentes.

Missions

En ce qui concerne les entités assujetties sélectionnées, l’Autorité devra veiller au respect, à l’échelle des groupes, des exigences énoncées dans le cadre LBC/FT et dans tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union imposant aux établissements financiers des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Pour ce qui est des superviseurs financiers, l’Autorité devra notamment procéder à des contrôles périodiques afin de s’assurer que tous les superviseurs financiers accomplissent convenablement leurs missions. Elle devra également enquêter sur les manquements systématiques à la surveillance résultant de violations, de la non-application ou de la mauvaise application du droit de l’Union. En ce qui concerne les superviseurs non financiers, y compris, le cas échéant, les organismes d’autorégulation, l’Autorité devra coordonner les examens par les pairs des normes et pratiques de surveillance et demander aux superviseurs non financiers de veiller au respect des exigences en matière de LBC/FT dans leur domaine de compétence.

L’Autorité devra faciliter le fonctionnement des collèges de surveillance LBC/FT, tant dans le secteur financier que dans le secteur non financier. De manière générale, l’Autorité devra contribuer à la convergence des pratiques de surveillance et à la promotion de normes élevées en matière de surveillance. Par ailleurs, l’Autorité devra coordonner et appuyer la réalisation d’analyses communes par les CRF, ou demander le lancement de telles analyses, et mettre à leur disposition des services informatiques et d’intelligence artificielle afin de renforcer leurs capacités d’analyse des données, ainsi que des outils de partage sécurisé d’informations, y compris en hébergeant le site FIU.net, système informatique spécifique permettant aux CRF de coopérer et d’échanger des informations entre elles et, le cas échéant, avec leurs homologues de pays tiers et de tiers.

En outre, l’Autorité sera chargée de surveiller et de mesurer le degré de convergence et l’application cohérente des exigences juridiques et des normes de surveillance élevées par les autorités de surveillance et les entités assujetties.

Dans l’exercice de ses missions de surveillance à l’égard des entités assujetties sélectionnées, l’Autorité devra veiller à ce que ces entités disposent de systèmes adéquats pour l’application des exigences relatives aux sanctions financières ciblées. Elle devra appuyer la convergence en matière de surveillance dans ce domaine afin d’assurer une surveillance adéquate du respect, par les établissements de crédit et les établissements financiers, des exigences relatives à l’application de sanctions financières ciblées.

L’Autorité devra en outre accorder une attention particulière aux contributions de la société civile et devra veiller à ce que la société civile soit associée à un niveau approprié aux prises de décisions et à ce que son avis soit activement sollicité.

Organisation

La structure de l’Autorité se compose: a)  d’un conseil général, b)  d’un conseil exécutif, c) d’un président de l’Autorité, d) d’un directeur exécutif et e)  d’une commission administrative de réexamen

Le président de l’Autorité devra être nommé par le Conseil sur la base de critères objectifs, après approbation du Parlement européen. Le Parlement européen et le conseil général pourront auditionner les candidats au poste de président de l’Autorité, présélectionnés par la Commission. Pour que le Parlement européen et le Conseil puissent choisir le meilleur candidat en connaissance de cause et pour assurer un haut degré de transparence dans le processus de nomination, le conseil général pourra émettre un avis public sur les résultats de ses auditions ou transmettre son avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le directeur exécutif de l’Autorité devra être nommé par le conseil exécutif, à partir d’une liste restreinte établie par la Commission. Pour permettre un choix optimal, la liste restreinte devra comprendre au moins deux candidats, sélectionnés par la Commission sur la base du mérite et de compétences administratives, budgétaires et de gestion de haut niveau attestées, dont les candidats présélectionnés devront faire preuve au cours d’une procédure de sélection ouverte.

L’Autorité devra disposer des ressources humaines et financières requises pour lui permettre d’atteindre les objectifs, d’effectuer les tâches et d’assumer les responsabilités qui lui sont assignés en vertu du présent règlement.