Le Parlement européen a adopté par 481 voix pour, 79 contre et 26 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (refonte).
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Objectif
La directive proposée:
- fixe des règles relatives à la collecte, au traitement et au rejet des eaux urbaines résiduaires, en vue de protéger l'environnement et la santé humaine, conformément à l'approche «Une seule santé», tout en réduisant progressivement les émissions de gaz à effet de serre à des niveaux durables, en améliorant le bilan énergétique des activités de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires et en contribuant à la transition vers une économie circulaire;
- établit des règles relatives à l'accès à l'assainissement pour tous, à la transparence du secteur des eaux urbaines résiduaires, à la surveillance régulière des paramètres des eaux urbaines résiduaires pertinents pour la santé publique et à la mise en uvre du principe du pollueur-payeur.
Systèmes de collecte
Les États membres devront veiller à ce que toutes les agglomérations dont léquivalent habitant (EH) est égal ou supérieur à 2.000 soient équipées de systèmes de collecte. Les agglomérations dont l'EH est compris entre 1.000 et 2.000 devront satisfaire à cette exigence au plus tard le 31 décembre 2035.
Les États membres qui comptent un grand nombre de petites agglomérations concernées par les nouvelles exigences de la directive en matière de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires visant les agglomérations dont l'EH est compris entre 1.000 et 2.000 seront autorisées à fixer des délais plus longs pour la mise en conformité avec ces nouvelles exigences dans leur premier plan national de mise en uvre. En raison de leur situation spécifique, la Roumanie, la Bulgarie et la Croatie pourront fixer des délais plus longs pour la mise en conformité avec les nouvelles exigences.
Systèmes individuels
Lorsqu'il peut être démontré que la mise en place d'un système centralisé de collecte des eaux urbaines résiduaires ou la connexion à un système de collecte ne présenterait aucun intérêt pour l'environnement ou la santé humaine, ne serait pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs, et seulement dans ces cas, il est prévu d'autoriser les États membres à utiliser des systèmes individuels pour la collecte, le stockage et/ou le traitement des eaux urbaines résiduaires, pour autant que ces systèmes permettent d'atteindre le même niveau de protection de l'environnement et de la santé que les traitements secondaire et tertiaire.
Plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires
Au plus tard le 31 décembre 2033, les États membres devront veiller à ce qu'un plan intégré de gestion des eaux urbaines résiduaires soit établi pour les zones de drainage des agglomérations dont l'EH est égal ou supérieur à 100.000. Les plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires seront réexaminés au moins tous les six ans après leur mise en place et mis à jour si nécessaire.
Traitement secondaire
Les États membres devront veiller à ce que les rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires des agglomérations dont l'EH est compris entre 1.000 et 2.000 respectent, au plus tard le 31 décembre 2035, les prescriptions applicables au traitement secondaire. Les rejets d'eaux urbaines résiduaires pourront être soumis à un traitement moins rigoureux lorsqu'ils sont rejetés dans: i) des eaux situées dans des régions de haute montagne (à une altitude supérieure à 1500 mètres); ii) des eaux marines profondes lorsqu'il s'agit d'un rejet d'eaux usés provenant d'agglomérations dont l'EH est inférieur à 150.000 situées dans des régions ultrapériphériques peu peuplées; iii) des eaux provenant de petites agglomérations dont l'EH et compris entre 1.000 et 2.000, situées dans des régions à climat froid.
Traitement tertiaire
Le traitement tertiaire (cest-à-dire lélimination de lazote et du phosphore) sera appliqué dans 30% des stations dépuration de 150.000 EH et plus dici au 31 décembre 2033 et dans 70% des stations dépuration dici au 31 décembre 2036. Dici au 31 décembre 2039, le traitement tertiaire sera appliqué dans toutes les stations dépuration de 150.000 EH et plus. Toutes les stations dépurations de 10.000 EH et plus seront concernées à partir de 2045.
Par dérogation, les États membres pourront décider quune station dépuration individuelle des eaux urbaines résiduaires située dans une zone figurant sur la liste des zones de leur territoire qui sont sujettes à leutrophisation ne sera pas soumise aux exigences établies par la directive s'il peut être prouvé que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrant dans toutes les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines de cette zone atteint:
- au moins 75% pour le phosphore total et au moins 75% pour l'azote total à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive;
- 82,5% pour le phosphore total et 80% pour l'azote total au 31 décembre 2039;
- 87,5% pour le phosphore total et 82,5% pour l'azote total au 31 décembre 2045.
Traitement quaternaire
Les États membres devront veiller à ce que les rejets provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge d'un EH égal ou supérieur à 150.000 respectent les prescriptions applicables au traitement quaternaire des eaux urbaines résiduaires, avant le rejet dans les eaux réceptrices, au plus tard: a) le 31 décembre 2033 pour les rejets provenant de 20% de ces stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires; b) le 31 décembre 2039 pour les rejets provenant de 60% de ces stations d'épuration c) le 31 décembre 2045 pour tous les rejets provenant de ces stations d'épuration.
Le traitement quaternaire devra avant tout se concentrer sur les micropolluants organiques qui représentent une part importante de la pollution.
Responsabilité élargie des producteurs
La directive introduit la responsabilité élargie des producteurs de médicaments à usage humain et de produits cosmétiques, afin de couvrir les coûts du traitement quaternaire (lélimination des micropolluants des eaux urbaines résiduaires). Ils devront couvrir au moins 80% des coûts, qui seront complétés par des financements nationaux.
Les États membres devront promouvoir la réutilisation des eaux usées traitées issues des stations dépuration urbaines, en particulier dans les zones soumises à un stress hydrique.
Enfin les États membres devraient prendre des mesures préventives pour limiter les possibilités que des microplastiques rejetés intentionnellement ou non ne se retrouvent dans les eaux urbaines résiduaires et dans les boues.