Le Conseil a décidé de consulter à nouveau le Parlement européen sur le projet de directive visant à fixer les modalités d'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité (refonte).
Les principaux éléments du projet de directive du Conseil sont les suivants :
Information
Les États membres devraient désigner une ou plusieurs autorités chargées de prendre les mesures nécessaires pour que les citoyens de l'Union non nationaux soient informés en temps utile des conditions et des modalités d'inscription en tant qu'électeur ou candidat aux élections au Parlement européen.
Les informations générales sur le cadre national pour l'organisation des élections au Parlement européen, y compris les conditions d'inscription en tant qu'électeur ou candidat, la date de l'élection et les modalités de vote, devraient également être disponibles dans au moins une autre langue officielle de l'Union largement comprise par les citoyens de l'Union résidant sur son territoire.
Droit de vote et déligibilité des citoyens de l'Union non nationaux
Afin de garantir que les citoyens de l'Union qui résident dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants puissent exercer leur droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans les mêmes conditions que les ressortissants de leur État membre d'accueil, il est proposé de clarifier les conditions d'inscription et de participation à ces élections afin d'assurer l'égalité de traitement entre les citoyens de l'Union nationaux et les citoyens de l'Union non nationaux. En particulier, les citoyens de l'Union qui souhaitent voter et se porter candidats aux élections au Parlement européen dans leur État membre de résidence devraient être traités sur un pied d'égalité en ce qui concerne les périodes de résidence à respecter comme condition d'exercice du droit, ainsi que les preuves permettant de démontrer le respect d'une telle condition.
Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour permettre à un électeur de l'Union qui a exprimé le souhait d'être inscrit comme électeur d'être inscrit sur la liste électorale suffisamment tôt avant le jour du scrutin.
Pour être inscrits sur la liste électorale, les électeurs de l'Union devraient produire les mêmes documents que les électeurs nationaux. Les formalités applicables à leur enregistrement devraient être aussi simples que possible. Il devrait suffire que les citoyens de l'Union concernés présentent un document d'identité valide et une déclaration formelle comprenant des éléments attestant de leur droit à participer aux élections. Le cas échéant, les citoyens de l'Union devraient être en mesure de fournir aux autorités compétentes des informations de contact permettant de les tenir régulièrement informées.
Afin de faciliter l'identification précise des électeurs et des candidats inscrits à la fois dans leur État membre d'origine et dans leur État membre de résidence, les États membres devraient pouvoir exiger que la liste des données fournies par les citoyens de l'Union lorsqu'ils introduisent une demande d'inscription sur les listes électorales ou d'éligibilité dans l'État membre de résidence comprenne également le numéro d'identification personnel ou le numéro de série d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Mécanisme d'échange d'informations
Afin d'éviter les votes multiples ou les cas où une même personne se porterait candidate plus d'une fois aux mêmes élections, les États membres devraient échanger les informations recueillies suffisamment tôt avant le jour du scrutin. À cette fin, sans préjudice des dispositions nationales relatives à l'inscription des électeurs sur les listes électorales et à la présentation des candidats, l'État membre de résidence devrait commencer à fournir ces informations à l'État membre d'origine, au plus tard six semaines avant le premier jour de la période électorale concernant l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct.
Moyens de vote spécifiques
Les États membres qui prévoient la possibilité de voter par anticipation, par correspondance, par voie électronique ou par internet, lors des élections au Parlement européen, devraient veiller à ce que ces méthodes de vote soient accessibles aux électeurs de l'Union dans des conditions similaires à celles qui s'appliquent à leurs propres ressortissants.
Fourniture de données statistiques
Les données statistiques relatives à l'exercice des droits électoraux et à l'application de la présente directive peuvent être utiles pour identifier les mesures nécessaires pour assurer l'exercice effectif des droits électoraux des citoyens de l'Union. À cet égard, les États membres devraient permettre la collecte de données statistiques pertinentes sur la participation des citoyens de l'Union qui ne sont pas des ressortissants nationaux aux élections au Parlement européen et, lorsqu'elles sont disponibles, fournissent ces données au public et à la Commission.
Rapports
Dans les six mois suivant chaque élection au Parlement européen, les États membres devraient transmettre à la Commission des informations sur l'application de la directive sur leur territoire. Le rapport devrait contenir des données statistiques sur la participation aux élections au Parlement européen, en particulier, lorsqu'elles sont disponibles, des électeurs de l'Union et des citoyens de l'Union habilités à se porter candidats, ainsi qu'un résumé des mesures prises à l'appui de cette participation.
Évaluation
Dans les deux ans suivant les élections de 2034 au Parlement européen, la Commission devrait évaluer lapplication de la directive et produire un rapport d'évaluation sur les progrès accomplis. L'évaluation devrait également comprendre un examen du fonctionnement du mécanisme d'échange d'informations.