Mise en place d'une procédure de retour à la frontière

2016/0224B(COD)

OBJECTIF : rationaliser, simplifier et harmoniser les modalités procédurales des États membres en instituant une procédure de retour à la frontière.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148.

CONTENU : le règlement institue une procédure de retour à la frontière. Il s’applique aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides dont la demande a été rejetée dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière prévue dans le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union. Il prévoit également des règles spécifiques temporaires relatives à la procédure de retour à la frontière dans des situations de crise.

Procédure de retour à la frontière

Le règlement dispose que les ressortissants de pays tiers et les apatrides dont la demande a été rejetée dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière ne sont pas autorisés à entrer sur le territoire de l’État membre concerné. Les personnes visées devront résider pendant une période n’excédant pas 12 semaines dans des lieux situés à la frontière extérieure ou à proximité de celle-ci ou dans des zones de transit. Cette période de 12 semaines court à compter de la date à laquelle le demandeur, le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride n’a plus le droit de rester et n’est pas autorisé à rester.

Lorsqu’une décision de retour ne peut pas être exécutée pendant la période maximale de 12 semaines, les États membres poursuivront les procédures de retour.

Sans préjudice de la possibilité de retour volontaire à tout moment, les personnes visées se verront accorder un délai de départ volontaire, sauf s’il existe un risque de fuite, ou si leur demande dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière a été rejetée comme manifestement infondée, ou si la personne concernée constitue un risque pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale des États membres. Ce délai de départ volontaire ne sera accordé que sur demande et ne dépassera 15 jours ni ne confèrera un droit d’entrer sur le territoire de l’État membre concerné.

Rétention

La rétention ne pourra être imposée qu’à titre de mesure de dernier recours, si elle s’avère nécessaire sur la base d’une évaluation individuelle de chaque cas et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent pas être efficacement appliquées.

Les ressortissants de pays tiers qui ont été placés en rétention au cours de la procédure d'asile à la frontière, qui n'ont plus le droit de rester et qui ne sont pas autorisées à rester, pourront être maintenues en rétention afin d'empêcher leur entrée sur le territoire de l'État membre concerné, de préparer leur retour ou de mener la procédure d'éloignement.

Les ressortissants de pays tiers qui n'ont pas été placés en rétention au cours de la procédure d'asile à la frontière, qui n'ont plus le droit de rester et qui ne sont pas autorisés à rester, pourront être placés en rétention s'il existe un risque de fuite, si elles évitent ou entravent la préparation du retour ou la procédure d'éloignement ou si elles constituent un risque pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

La rétention sera maintenue pendant une période aussi brève que possible, uniquement tant qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement et que le dispositif à cette fin est en cours et est exécuté avec toute la diligence requise. La période de rétention ne doit pas dépasser 12 semaines.

Dérogations applicables en situation de crise

Dans une situation de crise, les États membres pourront, par dérogation, prolonger la durée maximale pendant laquelle les ressortissants de pays tiers ou les apatrides doivent être retenus dans les lieux situés à la frontière extérieure ou à proximité de celle-ci ou dans des zones de transit d’une période supplémentaire de six semaines au maximum.

Les organisations et les personnes autorisées par le droit national à fournir des conseils et des avis auront un accès effectif aux demandeurs placés dans les centres de rétention ou présents aux points de passage frontaliers. Les États membres pourront imposer des limitations à ces actions lorsqu’en vertu du droit national, ces limitations sont objectivement nécessaires à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative d’un centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas ainsi considérablement restreint ou rendu impossible.

Lorsqu’un État membre estime qu’il se trouve dans une situation de crise, il pourra présenter une demande visant à appliquer les dérogations prévues au règlement.

Contribution du budget de l’Union

Le règlement (UE) 2021/1148 est modifié afin de garantir une contribution intégrale du budget de l’Union aux dépenses totales éligibles des actions de solidarité, ainsi que d’introduire des exigences spécifiques en matière d’établissement de rapports concernant ces actions, dans le cadre des obligations existantes en matière d’établissement de rapports sur la mise en œuvre des Fonds. Le règlement est également modifié afin de permettre aux États membres d’apporter des contributions financières à l’instrument sous la forme de recettes affectées externes.

Mesures transitoires

Au plus tard le 12 septembre 2024, la Commission, en étroite coopération avec les États membres et les organes et organismes compétents de l’Union, devra présenter un plan commun de mise en œuvre au Conseil pour veiller à ce que les États membres soient correctement préparés à mettre en œuvre les règles relatives à la procédure de retour à la frontière au plus tard le 1er juillet 2026, en évaluant toutes lacunes recensées et toutes mesures opérationnelles requises, et en informe le Parlement européen.

Sur la base de ce plan commun de mise en œuvre, au plus tard le 12 décembre 2024, chaque État membre établira, avec le soutien de la Commission et des organes et organismes compétents de l’Union, un plan national de mise en œuvre fixant les actions et le calendrier de leur mise en œuvre. Chaque État membre achèvera la mise en œuvre de son plan au plus tard le 1er juillet 2026.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 11.6.2024.

APPLICATION : à partir du 12.6.2026.