Système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN)

2021/0046(COD)

OBJECTIF : permettre l’accès au système européen d’information sur les casiers judiciaires en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN) aux fins des contrôles de sécurité instaurés par le règlement établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieure.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2024/1352 du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 aux fins de l’introduction du filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures

CONTENU : le présent règlement s’inscrit dans le cadre du pacte sur l’asile et la migration. Il vise à permettre aux autorités de filtrage d’accéder aux données contenues dans l’ECRIS-TCN ou dans le répertoire commun de données d’identité (CIR) à des fins d’identification ou de vérification de l’identité et aux fins des contrôles de sécurité instaurés par le règlement établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures.

Le règlement:

- établit les conditions dans lesquelles les données figurant dans l’ECRIS-TCN peuvent être utilisées par les autorités de filtrage définies dans le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures pour effectuer un contrôle de sécurité afin de d’évaluer si un ressortissant d’un pays tiers pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure;

- permet l’accès à l’ECRIS-TCN afin de soutenir la réalisation d’un contrôle de sécurité instauré par le règlement établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures.

Saisie des données dans ECRIS-TCN

Le règlement prévoit que pour chaque ressortissant de pays tiers condamné, l'autorité centrale de l'État membre de condamnation doit créer un fichier de données dans le système central. Ce fichier de données contiendra une mention signalant que le ressortissant de pays tiers concerné a été condamné au cours des 25 dernières années pour une infraction terroriste ou au cours des 15 dernières années pour toute autre infraction pénale énumérée à l'annexe du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), si elle est passible d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moins trois ans en vertu du droit national, y compris le code de l'État membre de condamnation.

Utilisation de l’ECRIS-TCN aux fins du filtrage

Les autorités de filtrage auront le droit d’accéder aux données de l’ECRIS-TCN et d’effectuer des recherches dans ces données à l’aide du portail de recherche européen prévu au règlement (UE) 2019/818 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration, aux fins de l’accomplissement des missions qui leur sont confiées par le règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures.

En cas de réponse positive, la consultation des casiers judiciaires nationaux sur la base des données de l’ECRIS-TCN assorties d’une mention aura lieu conformément au droit national et par le biais des canaux de communication nationaux. Les autorités nationales concernées de l’État membre de condamnation communiqueront un avis aux autorités de filtrage quant à la question de savoir si la présence de ladite personne sur le territoire des États membres pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure, dans un délai de deux jours, lorsque le filtrage a lieu sur le territoire de l’État membre, ou dans un délai de trois jours, lorsque le filtrage a lieu aux frontières extérieures.

Lorsque les autorités nationales concernées de l’État membre de condamnation ne communiquent pas un tel avis dans ces délais, il y a lieu de considérer qu’il n’y a aucun motif de sécurité à prendre en considération.

Le règlement contient des dispositions sur l’accès au répertoire commun de données d’identité à des fins d’identification ou de vérification de l’identité conformément au règlement établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures.

L’eu-LISA tiendra des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le CIR. Ces registres contiennent les informations suivantes: a) l’État membre qui lance la requête; b) la finalité de l’accès par l’utilisateur qui introduit la requête par l’intermédiaire du CIR; c) la date et l’heure de la requête; d) le type de données utilisées pour lancer la requête; e) les résultats de la requête.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 11.6.2024.

APPLICATION : à partir du 12.6.2026.