Lutte contre et prévention de la traite des êtres humains et protection des victimes

2022/0426(COD)

OBJECTIF : prévenir la traite des êtres humains et lutter contre ce phénomène ainsi que protéger les victimes de cette forme de criminalité.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2024/1712 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes.

CONTENU : la présente directive met à jour la législation de l'UE adoptée en 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes de cette forme de criminalité, en vue de renforcer les règles relatives à la lutte contre la traite des êtres humains.

Infractions liées à la traite des êtres humains

La directive mentionne explicitement que l’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, y compris la mendicité, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude, ou l’exploitation d’activités criminelles, ou le prélèvement d’organes, ou l’exploitation de la gestation pour autrui, du mariage forcé ou de l’adoption illégale.

Lorsque les actes intentionnels concernent un enfant, ils relèvent de la traite des êtres humains et, à ce titre, sont punissables. Plus particulièrement, en ce qui concerne la traite aux fins de l’exploitation de la gestation pour autrui, la présente directive cible les personnes qui forcent les femmes à être mères porteuses ou qui les amènent à agir ainsi par la ruse.

Sanctions

Comme c'est le cas dans la directive en vigueur, les nouveaux types d'exploitation seront passibles d'une peine maximale d'au moins cinq ans d'emprisonnement ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'infractions aggravées.

Les circonstances suivantes seront considérées comme des circonstances aggravantes:

- l’infraction a été commise par un agent de la fonction publique dans l’exercice de ses fonctions;

- l’auteur de l’infraction a, au moyen de technologies de l’information et de la communication, facilité la diffusion ou a procédé lui-même à la diffusion d’images, de vidéos ou de matériel similaire à caractère sexuel impliquant la victime.

Personnes morales

Les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées à la directive lorsque ces dernières sont commises pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale en cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein.

Les sanctions à l'encontre des personnes morales, telles que les entreprises, tenues pour responsables d'infractions liées à la traite des êtres humains sont également renforcées. Elles couvriront désormais l'exclusion de l'accès aux financements publics, y compris les procédures d'appel d'offres, les subventions, les concessions et les licences, ainsi que le retrait des permis et autorisations d'exercer des activités ayant abouti à la commission de ces infractions.

Enquêtes et poursuites, assistance aux victimes

Les États membres devront s’assurer que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions ne dépendent pas de la plainte ou de l’accusation émanant d’une victime et que la procédure pénale continue même si la victime a retiré sa déclaration.

Les États membres devront également prendre des mesures :

- pour que les personnes, les unités ou les services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions soient formés en conséquence;

- pour qu’une assistance et une aide spécialisées soient apportées aux victimes, selon une approche centrée sur les victimes et tenant compte des questions d’égalité entre hommes et femmes, du handicap, ainsi que du point de vue des enfants, avant, pendant et durant une période suffisante après la clôture de la procédure pénale afin de permettre à ces victimes d’exercer leurs droits;

- pour créer un ou plusieurs mécanismes destinés à la détection et à l’identification précoces des victimes et à l’assistance et à l’aide aux victimes identifiées et présumées, et pour désigner un point central chargé de l’orientation transfrontière des victimes;

- pour que les victimes de la traite des êtres humains puissent exercer leur droit de demander une protection internationale ou un statut national équivalent.

Assistance et aide aux enfants victimes

Les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour que les actions spécifiques destinées à assister et à aider les enfants victimes de la traite des êtres humains, à court et à long terme, dans le cadre de leur rétablissement physique et psychosocial, soient engagées à la suite d’une appréciation individuelle de la situation particulière de chaque enfant victime, compte tenu de son avis, de ses besoins et de ses préoccupations, en vue de trouver une solution durable pour l’enfant.

Indemnisation des victimes

Les victimes de la traite des êtres humains devront avoir accès aux régimes existants en matière d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente. Les États membres pourront établir un fonds national pour les victimes ou un instrument similaire, conformément à leur législation nationale, afin d’indemniser les victimes.

Prévention

Les États membres devront prendre les mesures appropriées, telles que l’éducation, la formation et des campagnes, en tenant compte des spécificités des différentes formes d’exploitation, et en accordant une attention particulière aux aspects liés à l’environnement en ligne.

Utilisation des services fournis par des victimes de la traite

La directive prévoit que les États membres doivent ériger en infraction pénale le fait pour une personne utilisant les services fournis par une victime de la traite de savoir que cette personne est victime de la traite. En pareil cas, les États membres doivent s'assurer que cette infraction est passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 15.4.2024.