Restauration de la nature

2022/0195(COD)

OBJECTIF : fixer, au niveau de l’Union, des règles relatives à la restauration des écosystèmes afin de garantir le rétablissement de la biodiversité et de la résilience de la nature sur tout le territoire de l’Union.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869.

CONTENU : le règlement vise à mettre en place des mesures en vue de restaurer, d'ici à 2030, au moins 20% des zones terrestres et des zones marines de l'UE et, d'ici à 2050, l'ensemble des écosystèmes ayant besoin d'être restaurés. Il définit des objectifs et des obligations spécifiques juridiquement contraignants en matière de restauration de la nature dans chacun des écosystèmes couverts, à savoir les écosystèmes terrestres, côtiers et d'eau douce, forestiers, agricoles et urbains, notamment les zones humides, les prairies, les forêts, les rivières et les lacs, ainsi que des écosystèmes marins, notamment les prairies sous-marines et les bancs d'éponges et de corail.

Le règlement vise à atténuer le changement climatique et les effets des catastrophes naturelles et à renforcer la sécurité alimentaire. Il aidera l'UE à respecter les engagements qu'elle a pris au niveau international dans le domaine de l'environnement et à restaurer la nature en Europe.

Restauration des écosystèmes terrestres, côtiers et d’eau douce et des écosystèmes marins

En ce qui concerne les habitats jugés en mauvais état énumérés dans le règlement, les États membres devront prendre des mesures pour en restaurer: i) au moins 30% d'ici à 2030 ; ii) au moins 60% d'ici à 2040 ; iii) au moins 90% d'ici à 2050. Les États membres doivent accorder la priorité, le cas échéant, jusqu’à 2030, aux mesures de restauration dans des zones situées dans des sites Natura 2000.

Les États membres devront mettre en place des mesures visant à ce que les zones dans lesquelles un bon état et une qualité suffisante des habitats des espèces ont été atteints ne se détériorent pas de manière significative.

Mesures spécifiques aux écosystèmes

Le règlement fixe des exigences spécifiques pour différents types d'écosystèmes. Les États membres devront en particulier :

- mettre en place des mesures visant à améliorer deux des trois indicateurs suivants: population des papillons de prairies, stock de carbone organique dans les sols minéraux cultivés et part des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité;

- restaurer d’ici 2030 au moins 30% des tourbières drainées (dont au moins un quart doit être remis en eau), 40% d’ici 2040 et 50% d’ici 2050 (dont au moins un tiers doit être remis en eau);

- prendre des mesures pour supprimer les obstacles d'origine humaine à la connectivité des eaux de surface afin de rétablir au moins 25.000 km de cours d'eau à courant libre d'ici à 2030;

- veiller à ce que d’ici au 31 décembre 2030, il n’y ait pas de perte nette de la surface totale nationale des espaces verts urbains ni du couvert arboré urbain des zones d’écosystème urbain;

- prendre des mesures visant à augmenter l’indice des oiseaux communs des milieux agricoles et forestiers;

- mettre en place des mesures visant à contribuer à planter au moins 3 milliards d'arbres supplémentaires d'ici à 2030 au niveau de l'UE.

Le règlement introduit également des exigences spécifiques visant à prendre des mesures pour inverser le déclin des populations de pollinisateurs d'ici à 2030 au plus tard.

Plans nationaux de restauration

Les États membres devront prendre des dispositions à l'avance et présenter à la Commission des plans nationaux de restauration décrivant la manière dont ils réaliseront leurs objectifs. Ils devront également assurer le suivi des progrès accomplis et en rendre compte, sur la base d'indicateurs de biodiversité à l'échelle de l'UE.

Suspension temporaire

Afin de permettre une réaction rapide et efficace lorsqu'un événement imprévisible, exceptionnel et non provoqué échappant au contrôle de l'Union se produit, entraînant de graves conséquences à l’échelle de l'Union sur la disponibilité des terres nécessaires pour assurer une production agricole suffisante aux fins de la consommation de denrées alimentaires de l'Union, la Commission adoptera des actes d’exécution en ce qui concerne la suspension temporaire de l'application des dispositions pertinentes du règlement, jusqu'à douze mois au maximum, tout en préservant les objectifs du règlement.

D'ici à 2033, la Commission réexaminera l'application du règlement et ses incidences sur les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture, ainsi que de ses effets socio-économiques plus larges.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 18.8.2024.