Modification de certaines directives en ce qui concerne l’établissement d'un instrument du marché unique pour les situations d'urgence

2022/0280(COD)

OBJECTIF : apporter des modifications ciblées à certaines directives concernant les procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une urgence du marché unique.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d’une situation d’urgence dans le marché intérieur.

CONTENU : la directive s’inscrit dans un ensemble de textes établissant l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence (mesures «SURMI - Omnibus»). Elle modifie un certain nombre de directives sectorielles de l’Union qui fixent des règles harmonisées encadrant la conception, la fabrication, l’évaluation de la conformité et la mise sur le marché de certains biens.           

Un certain nombre d’actes juridiques sectoriels de l’Union fixent des règles harmonisées concernant la conception, la fabrication, l’évaluation de la conformité et la mise sur le marché de certains produits. Parmi ceux-ci figurent les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil.

Ni les dispositions de référence prévues dans la décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits ni les dispositions spécifiques prévues dans la législation d’harmonisation sectorielle de l’Union ne prévoient de procédures destinées à s’appliquer pendant une crise. La présente directive apporte donc des ajustements ciblés aux directives modifiées pour permettre de réagir aux conséquences des crises affectant les produits qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise conformément au règlement (UE) 2024/2747 établissant l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence et qui relèvent des directives modifiées.

Les principaux éléments de la directive modificative sont les suivants :

- afin de surmonter les effets potentiels de perturbations du marché intérieur en cas de crise et de veiller à ce qu’en mode d’urgence pour le marché intérieur, les biens nécessaires en cas de crise puissent être mis sur le marché rapidement, la présente directive prévoit l’obligation, pour les organismes d’évaluation de la conformité, de donner la priorité aux demandes d’évaluation de la conformité desdits biens sur les autres dossiers dont ils sont saisis pour des produits non qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Dans le cadre de cette hiérarchisation des priorités, l’organisme d’évaluation de la conformité ne sera pas autorisé à facturer des coûts supplémentaires disproportionnés au fabricant;

- la directive prévoit d’instaurer des procédures d’urgence dans les directives 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE. Le recours à ces procédures ne deviendra applicable qu’en cas d’activation du mode d’urgence pour le marché intérieur, lorsqu’un produit spécifique relevant desdits règlements est qualifié de bien nécessaire en cas de crise et que la Commission a adopté un acte d’exécution qui active ces procédures.

- en ce qui concerne les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise relevant du champ d’application des directives modifiées, dans le contexte d’une urgence actuelle pour le marché intérieur, les autorités nationales compétentes pourront déroger à l’obligation de suivre les procédures d’évaluation de la conformité prévues dans les directives modifiées, lorsque l’intervention d’un organisme notifié est obligatoire. Dans de tels cas, ces autorités pourront délivrer des autorisations de mise sur le marché et, le cas échéant, de mise en service de ces produits, à condition que la conformité avec toutes les exigences essentielles de sécurité applicables soit assurée.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 28.11.2024.

TRANSPOSITION : 29.5.2026 au plus tard.

APPLICATION : à partir du 30.5.2026.