Amélioration des conditions de travail des personnes travaillant via une plateforme de travail numérique

2021/0414(COD)

OBJECTIF : améliorer les conditions de travail des personnes exécutant un travail via les plateformes numériques dans toute l'UE.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2024/2831 du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme.

CONTENU : la présente directive a pour objectif d’améliorer les conditions de travail et la protection des données à caractère personnel dans le cadre du travail via une plateforme par:

- l’introduction de mesures pour faciliter la détermination du statut professionnel correct des personnes exécutant un travail via une plateforme;

- la promotion de la transparence, de l’équité, du contrôle humain, de la sécurité et de la responsabilité dans la gestion algorithmique du travail via une plateforme; et

- l’amélioration de la transparence en ce qui concerne le travail via une plateforme, y compris dans les situations transnationales.

Statut professionnel

Les États membres devront disposer de procédures appropriées et effectives pour vérifier le statut professionnel correct des personnes exécutant un travail via une plateforme et en garantir la détermination.

La relation contractuelle entre une plateforme de travail numérique et une personne exécutant un travail via cette plateforme sera légalement présumée être une relation de travail lorsque des faits témoignent d’une direction et d’un contrôle, conformément au droit national, aux conventions collectives ou à la pratique en vigueur dans les États membres et eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice.

Lorsque la plateforme de travail numérique cherche à renverser la présomption légale, il lui incombera de prouver que la relation contractuelle en question n’est pas une relation de travail.

Les personnes exécutant un travail via une plateforme, leurs représentants ou les autorités nationales pourront invoquer la présomption légale et soutenir que les personnes concernées ont été classées dans la mauvaise catégorie.

Par ailleurs, les États membres devront fournir des orientations aux plateformes de travail numériques et aux autorités nationales lorsque les nouvelles mesures seront mises en place. Ils devront également prévoir des contrôles et des inspections effectifs menés par les autorités nationales compétentes.

Gestion algorithmique

La directive prévoit que les travailleurs soient dûment informés de l'utilisation de systèmes de surveillance ou de prise de décision automatisés en ce qui concerne leur recrutement, leurs conditions de travail et leur rémunération, entre autres.

En outre, la directive interdit l'utilisation de systèmes de surveillance ou de prise de décision automatisés aux fins du traitement de certaines catégories de données à caractère personnel des personnes exécutant un travail via une plateforme, par exemple :

- les données biométriques ou les données concernant leur état émotionnel ou psychologique;

- les données liées à des conversations privées, y compris les échanges avec d’autres personnes exécutant un travail via une plateforme;

- les données pour prévoir l’exercice de droits fondamentaux, y compris la liberté d’association, le droit de négociation et d’actions collectives ou le droit à l’information et à la consultation;

- les données pour déduire l’origine raciale ou ethnique, le statut migratoire, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, le handicap, l’état de santé, y compris une maladie chronique ou le statut VIH, l’état émotionnel ou psychologique, l’affiliation syndicale, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle.

Transparence en ce qui concerne les systèmes de surveillance automatisés

Les États membres doivent exiger des plateformes de travail numériques qu’elles fournissent aux personnes exécutant un travail via une plateforme, aux représentants des travailleurs des plateformes et, sur demande, aux autorités nationales compétentes des informations sur le recours à des systèmes de surveillance automatisés ou à des systèmes de prise de décision automatisés. Les plateformes doivent fournir les informations sous forme de document écrit, qui peut être électronique. Les informations doivent être présentées sous une forme transparente, intelligible et facilement accessible, dans un langage clair et simple.

Contrôle humain

La directive garantit une évaluation et un contrôle humains des décisions automatisées et prévoit que les personnes concernées doivent notamment avoir le droit d'obtenir une explication concernant ces décisions et d'en demander le réexamen.

Sécurité et santé

Les plateformes devront évaluer les risques que présentent les systèmes de surveillance automatisés et les systèmes de prise de décision automatisés pour la sécurité et la santé des travailleurs, en particulier en ce qui concerne les risques d’accident du travail, les risques psychosociaux et les risques ergonomiques possibles.

Accès aux informations

Les plateformes de travail numériques seront tenues de déclarer le travail exécuté par les travailleurs des plateformes aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le travail est exécuté. Elles devront mettre à la disposition des autorités compétentes des informations concernant i) le nombre de personnes exécutant un travail via une plateforme par l’intermédiaire de la plateforme de travail numérique concernée, ventilé par niveau d’activité, et leur statut contractuel ou professionnel, ii) les conditions générales fixées par la plateforme de travail numérique et applicables aux relations contractuelles; iii) la durée moyenne d'activité, le nombre moyen d'heures travaillées par semaine et par personne et le revenu moyen provenant de l'activité des personnes exécutant régulièrement un travail via une plateforme.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 1.12.2024.

TRANSPOSITION : 2.12.2026 au plus tard.