Système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile et de certains autres étrangers aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin

1999/0116(CNS)
OBJECTIF : mise en place du système EURODAC de comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile et des immigrants clandestins afin de faciliter l'application de la convention de Dublin. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 2725/2000/CE du Conseil concernant la création du système "EURODAC" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin. CONTENU : La Convention de Dublin, signée le 15 juin 1990 par tous les États membres, permet de déterminer l'État responsable de l'examen des demandes d'asile présentées dans un des États membres de l'UE. Compte tenu des difficultés que les États membres prévoyaient de rencontrer pour détecter les étrangers ayant déjà présenté une demande d'asile dans un autre État membre, les États membres ont demandé la mise en place d'un système communautaire de comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile pour permettre leur identification. Dans ce but, une nouvelle convention a été négociée à partir de mars 1996 sur la base du titre VI du traité sur l'Union européenne (ou troisième pilier) mettant en branle le système EURODAC de comparaison des empreintes digitales. En 1998, il est apparu nécessaire d'étendre le champ d'application d'EURODAC au traitement des empreintes de certains autres étrangers afin de couvrir les clandestins. Toutefois, en raison de la proximité de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam qui modifiait la base juridique pour la politique d'asile, le Conseil a décidé en décembre 1998 de transformer ces deux textes, qui n'étaient pas encore entrés en vigueur, en un instrument communautaire. Le présent règlement est le résultat de la communautarisation de la Convention instituant EURODAC se fondant sur l'article 63 du TUE. PRINCIPALES DISPOSITIONS : le système EURODAC permet aux États membres d'identifier les demandeurs d'asile ainsi que les personnes ayant franchi irrégulièrement une frontière extérieure de la Communauté. En comparant les empreintes, les États membres peuvent vérifier si un demandeur d'asile ou un ressortissant étranger se trouvant illégalement sur son territoire a déjà formulé une demande dans un autre État membre. Il se compose d'une unité centrale gérée par la Commission, d'une base de données centrale informatisée d'empreintes digitales et de moyens électroniques de transmission entre les États membres et la base de données centrale. Outre les empreintes digitales, les données transmises par les États membres contiennent notamment l'État membre d'origine, le lieu et la date de la demande d'asile s'il y a lieu, le sexe et un numéro de référence. Les empreintes sont relevées pour toute personne de plus de 14 ans et sont encodées dans la base de données directement par l'unité centrale ou par l'État membre d'origine. Pour les demandeurs d'asile, les données sont conservées dix ans sauf si la personne obtient la citoyenneté d'un des États membres, les éléments la concernant sont alors effacés immédiatement après l'obtention de la citoyenneté. Pour les ressortissants étrangers appréhendés à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure, les données sont conservées deux ans à compter de la date à laquelle lesempreintes digitales ont été relevées. Les données sont immédiatement effacées, avant l'expiration de deux ans, lorsque: - l'étranger a obtenu un titre de séjour, - l'étranger a quitté le territoire des États membres. Pour les ressortissants étrangers se trouvant illégalement sur le territoire d'un État membre, EURODAC ne permet que la comparaison de leurs empreintes avec celles contenues dans la base de données centrale afin de vérifier si la personne n'a pas présenté une demande d'asile dans un autre État membre. Ces empreintes, une fois transmises pour comparaison, ne sont pas conservées par EURODAC. En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, les États membres d'origine doivent garantir que les empreintes soient relevées dans le respect de la légalité ainsi que toute opération concernant l'utilisation, la transmission, la conservation ou l'effacement des données mêmes. La Commission veille à la correcte application du présent règlement au sein de l'unité centrale, elle prend toute mesure nécessaire pour assurer la sécurité de l'unité centrale. De plus, elle doit informer le Parlement européen et le Conseil des mesures adoptées. En cas de traitement illicite de données ou de vérification d'une action incompatible avec les dispositions du présent règlement, toute personne ou tout État membre, ayant subi le dommage, a le droit de demander la réparation du préjudice subi. Toutefois, l'État retenu coupable peut démontrer que le fait dommageable ne lui est pas imputable afin de se voir reconnaître une exonération partielle ou totale. Outre les autorités de contrôle nationales, une autorité de contrôle commune indépendante est créée, composée au maximum de deux membres ou représentants des autorités de contrôle de chaque État membre. Elle est chargée notamment de contrôler l'activité de l'unité centrale afin de s'assurer que les droits des personnes concernées soient respectés et de répondre aux problèmes de mise en oeuvre liés au fonctionnement d'Eurodac. À terme, cette autorité sera remplacée par l'organe indépendant de contrôle prévu par l'article 286 paragraphe 2 du traité CE. Les coûts afférents aux unités nationales, à leur connexion avec la base de données centrale ainsi que les coûts de transmission des données sont à la charge de chaque État membre. Un an après le début de l'activité d'EURODAC, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant les activités de l'unité centrale. Trois ans après le début et ensuite tous les six ans, la Commission transmet un rapport d'évaluation globale d'EURODAC. ENTRÉE EN VIGUEUR : 15/12/2000. Toutefois, le règlemet s'applique et l'activité d'EURODAC commence, lorsque les conditions suivantes sont remplies: - chaque État membre a notifié à la Commission qu'il a réalisé les aménagements techniques nécessaires pour la transmission des données à l'unité centrale, - la Commission a réalisé les aménagements techniques afin que l'unité centrale puisse fonctionner. Le règlement s'applique aux territoires auxquels la Convention de Dublin est applicable (il ne s'applique donc pas au Danemark, conformément aux articles 1 et 2 du protocole annexé au TUE portant sur l'opting out de ce pays mais bien au Royaume-Uni, qui a manifesté son intérêt à participer à ce règlement).�