Environnement: responsabilité en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux

2002/0021(COD)
La position commune a été adoptée à la majorité qualifiée, les délégations allemande, autrichienne et irlandaise ne s'étant pas ralliée à l'accord. Le champ d'application de la directive couvre les dommages environnementaux causés aux sols, aux eaux et à la biodiversité par des activités professionnelles (certaines exceptions étant prévues). Il ne couvre pas les pertes économiques. La directive prévoit l'obligation, pour les exploitants, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les cas de menace imminente de dommage et réparer les dommages lorsqu'ils se sont produits - à leurs frais. La directive établit une distinction entre, d'une part, certaines activités professionnelles à haut risque - énumérées dans une annexe - pour lesquelles tous les dommages environnementaux sont couverts et auxquelles s'applique la responsabilité objective et, d'autre part, les activités professionnelles autres que celles énumérées, pour lesquelles seuls les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés sont couverts en cas de faute ou de négligence de l'exploitant. Le texte prévoit en outre la possibilité pour les personnes intéressées de présenter une demande d'action, une coopération entre États membres en cas de pollution transfrontalière et des mesures pour encourager le développement d'instruments de garantie financière. Les dispositions de cette directive ne sont pas rétroactives, c'est-à-dire qu'elles ne couvrent pas les dommages causés avant la date de sa mise en oeuvre. La position commune du Conseil retient en totalité ou partiellement 26 des 48 amendements à la proposition adoptés par le Parlement européen en première lecture. Les principales innovations introduites par le Conseil sont les suivantes : - Définitions: l'article 2 relatif aux définitions a été simplifié. Certaines définitions ont été supprimées, d'autres ont été fusionnées et/ou déplacées vers l'annexe pertinente (Annexe II concernant la réparation des dommages environnementaux) sans que cela modifie fondamentalement la proposition de la Commission. Cependant, en ce qui concerne la définition du "dommage environnemental", le Conseil a établi un certain nombre de critères, désormais définis à l'Annexe I de la directive proposée, en vue de faciliter l'évaluation d'un dommage "significatif" causé aux espèces et aux habitats naturels protégés; - Exclusions : la position commune n'exclut pas les dommages causés par une émission ou un événement autorisé par les législations applicables ou conforme aux permis et autorisations délivrés à l'exploitant, ni les dommages imputables à des émissions ou à des activités qui n'étaient pas considérées comme néfastes au regard des connaissances scientifiques et techniques au moment où l'émission a eu lieu ou les activités se sont déroulées. Dans de tels cas, les États membres peuvent cependant prévoir que l'exploitant n'est pas tenu de supporter les coûts des actions de réparation entreprises en application de la directive s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence. Un nouveau paragraphe prenant en compte deux instruments internationaux sur la responsabilité en matière de navigationmaritime et intérieure a été ajouté à l'article 4 relatif aux exclusions, afin de permettre aux propriétaires de navires de limiter leur responsabilité au titre du droit national. - Responsabilité subsidiaire de l'État : le Conseil a modifié l'obligation incombant aux États membres de veiller à ce que les mesures de prévention ou de réparation nécessaires soient prises lorsque l'exploitant ne peut être identifié, qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations ou qu'il n'est pas tenu d'en supporter les coûts. Dans de tels cas, la position commune prévoit que l'autorité compétente peut décider de prendre elle-même les mesures en question. En outre, une distinction est opérée entre les actions de réparation à long terme et la réponse immédiate à une situation d'urgence. En cas d'incident, afin de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages, la position commune prévoit une action immédiate d'endiguement et d'élimination des contaminants; - Affectation des coûts en cas de causalité multipartite: l'article 9 de la position commune a été simplifié, cette matière restant du ressort exclusif des États membres; - Demande d'action: la position commune couvre également, avec des possibilités d'adaptations, les cas de menace imminente de dommage; - Application dans le temps: l'article 17 de la position commune éclaircit ces dispositions; - Rapports et révision: un nouveau paragraphe énumérant les points que la Commission doit examiner (entre autres) sur la base de l'expérience acquise dans l'application de la directive a été ajouté. Une partie de l'Annexe VI consacrée aux informations à intégrer dans les rapports nationaux a été rendue facultative pour les États membres.�