Indemnisation et assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol

2001/0305(COD)
La position commune reprend, en totalité ou partiellement, 17 amendements sur les 40 adoptés par le Parlement européen en première lecture. Le Conseil a en outre apporté un certain nombre de modifications aux propositions de la Commission en ce qui concerne tant la forme que le fond. Les principales modifications de fond sont les suivantes: - la première modification concerne la responsabilité eu égard aux obligations énoncées par le règlement : le Conseil a adopté une solution simple en vertu de laquelle toutes les obligations relatives à l'indemnisation des passagers et à l'assistance sont du ressort du transporteur qui assure le vol. Ce dernier est en principe le mieux placé pour s'acquitter de ces obligations parce qu'il est présent dans les aéroports; - conformément à l'amendement du Parlement et compte tenu de la Convention de Montréal, le Conseil a estimé qu'il conviendrait d'établir une liste des circonstances dans lesquelles le transporteur aérien effectif peut être exonéré de ses obligations au titre de ce règlement. Toutefois, pour des raisons de clarté juridique, le Conseil a décidé de ne pas énumérer ces circonstances dans le cadre de la force majeure mais de recourir à la notion de "circonstances extraordinaires"; - en ce qui concerne l'annulation d'un vol, le Conseil a décidé de préciser le texte en prévoyant que le droit à indemnisation dépend non seulement du moment où le passager est informé de l'annulation mais aussi du caractère adéquat du réacheminement qui lui est proposé; - en ce qui concerne les montants de l'indemnisation, le Conseil est convenu, conformément à l'amendement du Parlement européen, d'adopter un système de trois catégories de distance. Les montants proprement dits sont presque identiques à ceux recommandés par le Parlement, à savoir 250, 400 et 600 euros; - le Conseil a renforcé les droits des passagers en cas de retard important d'un vol, en prévoyant que les passagers non seulement ont droit au remboursement ou au réacheminement mais aussi, en principe, droit à une prise en charge. Ce droit devrait en général comporter également le droit au transport gratuit depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement (hôtel ou autre); - en ce qui concerne les cas de surclassement et de déclassement, le Conseil a décidé de consacrer à cette disposition un article distinct puisque, dans les cas visés, il n'y a pas refus d'embarquement. En outre, afin de simplifier les services d'assistance dans les aéroports, le Conseil est convenu qu'il conviendrait d'appliquer des pourcentages fixes afin de calculer les montants du remboursement; - enfin, le Conseil a décidé d'accorder davantage d'importance aux dispositions concernant les passagers à mobilité réduite ou ayant des besoins particuliers. Il a donc repris l'amendement correspondant du Parlement et a donné aux dispositions en cause un caractère horizontal. �