Emballages et déchets d'emballages

1992/0436(COD)
La position commune du Conseil contient des éléments nouveaux, dont certains tiennent compte directement ou indirectement, d'amendements du Parlement européen non incorporés par la Commission à sa proposition modifiée. Par ailleurs, 28 amendements parlementaires déjà acceptés par la Commission ont été retenus dans la position commune. Le texte prévoit l'adoption par les Etats membres des mesures visant, comme première priorité, la prévention des déchets d'emballages et, comme autres principes fondamentaux, la réutilisation d'emballages, le recyclage et la valorisation des déchets d'emballages, et, partant, la réduction de l'élimination finale de ces déchets. - Au niveau de la prévention, les Etats membres devraient veiller à la mise en oeuvre de mesures pouvant consister en des programmes nationaux, ou des actions analogues adoptées en consultation avec tous les opérateurs économiques; - Pour ce qui est de la réutilisation, les Etats membres pourraient favoriser la réutilisation des emballages susceptibles d'être réutilisés d'une manière écologiquement rationnelle; - En matière de valorisation et de recyclage, les Etats membres devraient prendre les mesures nécessaires pour atteindre, dans une première phase de 5 ans à partir de l'entrée en vigueur de la directive, les objectifs suivants: .valorisation: 50% au minimum et 65% au maximum en poids des déchets d'emballages; .recyclage: 25% au minimum et 45% au maximum en poids de l'ensemble des matériaux d'emballages entrant dans les déchets, avec un minimum de 15% pour chaque matériel. A l'horizon de 10 ans, une augmentation substantielle de ces pourcentages devrait être décidée par le Conseil sur proposition de la Commission. Des dérogations transitoires seraient accordées à la Grèce, l'Irlande et le Portugal, en raison de leur situation géographique et de leur faible niveau de consommation en ce domaine. Les Etats membres qui mettraient en place des programmes dont les objectifs de valorisation et de recyclage dépasseraient ceux prévus par la directive, seraient autorisés à poursuivre ces objectifs à condition que des mesures dans ce sens n'entraînent pas de distorsion de concurrence. A cet effet, une procédure de vérification par la Commission de la conformité des mesures avec le marché intérieur, en collaboration avec les Etats membres, est prévue. Par ailleurs, d'autres dispositions sont prévues en matière de systèmes de reprise, de collecte et de valorisation afin d'atteindre les objectifs fixés. En outre, en ce qui concerne la composition des emballages, le texte établit que trois ans à partir de l'adoption de la directive, les Etats membres devraient veiller à ce qu'un emballage ne puisse être mis sur le marché que lorsqu'il répond aux exigences essentielles définies par la directive. Les Etats membres devraient se conformer à la directive au plus tard 18 mois après son adoption. �