Ressortissants de pays tiers: décisions d'éloignement, reconnaissance mutuelle. Initiative France

2000/0819(CNS)
OBJECTIF : assurer la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Directive 2001/40/CE du Conseil relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers. CONTENU : La directive adoptée sur initiative française a pour but de concourir à une meilleure exécution des décisions d'éloignement en instituant un mécanisme de reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement par les États membres. Elle prévoit que, sans préjudice de l'application de certaines dispositions de la Convention de Schengen, toute décision d'éloignement prise par un État membre soit mise en oeuvre selon la législation applicable de l'État membre d'exécution. La directive ne s'applique pas aux membres de la famille des citoyens de l'Union ayant exercé leur droit à la libre circulation. La directive détermine les cas d'éloignement : l'éloignement sera reconnu dans deux grands cas de figure: 1) si le ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une décision d'éloignement dans un autre État membre fondée sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité et sûreté nationales, et prise dans les cas suivants : - condamnation du ressortissant du pays tiers par l'État membre auteur pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an; - existence de raisons sérieuses de croire que le ressortissant d'un pays tiers a commis des faits punissables graves ou existence d'indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un État membre. Si la personne concernée est titulaire d'un titre de séjour délivré par l'État membre d'exécution ou par un autre État membre, l'État d'éxécution consulte l'État auteur et l'État qui a délivré ce titre. L'existence d'une décision d'éloignement prise dans un tel cas permet le retrait du titre de séjour, dans la mesure où la législation nationale de l'État qui a délivré le titre l'autorise; 2) si le ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une décision d'éloignement fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers. Dans les deux cas visés, la décision d'éloignement ne pourra être ni rapportée ni suspendue par l'État membre auteur. Les États membres sont tenus de mettre en oeuvre la directive dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est en outre prévu que les ressortissants de pays tiers tombant sous le coup d'une décision d'éloignement puissent former, selon la législation de l'État membre d'exécution, un recours contre toute mesure d'éloignement. Il est également prévu que les États membres compensent entre eux les déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive lorsque l'éloignement ne peut se réaliser aux frais du ressortissant concerné. Une décision portant sur l'application pratique (modalités et critères d'application) de ce point devra être adoptée par le Conseil avant le 2 décembre 2002 sur proposition de la Commission. ENTRÉE EN VIGUEUR : la directive entre en vigueur le 2 juin 2001. DATE DE TRANSPOSITION DANS LES ÉTATS MEMBRES : 2 décembre 2002.�