Protection des consommateurs: actions en cessation en matière de protection des intérêts collectifs des consommateurs

1996/0025(COD)
La position commune suit, dans une large mesure, la proposition modifiée de la Commission et par conséquent les amendements du Parlement acceptés par la Commission. Le point de divergence le plus important entre la proposition modifiée et la position commune concerne le champ d'application de la directive proposée dans la mesure où la référence aux intérêts des entreprises a été supprimée: à la place la position commune se focalise exclusivement sur la protection des intérêts collectifs des consommateurs. En ce qui concerne les intérêts collectifs des personnes exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou une profession libérale, le Conseil a prévu que ces intérêts devraient être réexaminés, au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive. Une autre différence qui mérite d'être signalée est que la position commune n'a pas expressément pris en compte la possibilité pour les organisations et/ou fédérations européennes de pouvoir agir en tant qu'entité qualifiée. La position commune précise également le champ d'application des infractions intra-communautaires: une simplification a été présentée par la suppression du texte proposé initialement en ce qui concerne le document certifiant le droit d'une entité qualifiée à former l'action devant les tribunaux ou instances compétentes. Selon la position commune, il suffit que la Commission, après communication des Etats membres déclarant le nom et l'objet de leurs organismes nationaux qualifiés, dresse la liste des entités habilitées qui sera publiée au Journal officiel. Les tribunaux et instances administratives acceptentcette liste comme preuve de la capacité juridique de l'entité qualifiée sans préjudice de leur droit à examiner si l'objet de l'entité qualifiée justifie son action dans un cas donné. A noter également que la question du droit applicable est traitée par référence au droit international privé: ce droit devrait donc normalement être, soit le droit de l'Etat membre où l'infraction a son origine, soit celui de l'Etat membre où l'infraction produit ses effets. Enfin, s'agissant du délai pour la mise en oeuvre, le Conseil souhaite une période de 30 mois. �