La position commune du Conseil intègre en totalité, en partie ou en substance 20 des 24 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture et repris par la Commission dans sa proposition modifiée.
La position commune a toutefois opéré des modifications importantes touchant certains aspects de la proposition modifiée, principalement au niveau des limites et règles d'investissement. En contrepartie, la position commune a consolidé les dispositions relatives à l'encadrement prudentiel des opérations autorisées et à l'information des investisseurs.
Ainsi, un OPCVM ne peut, en règle générale, investir plus de 5 % de ses actifs dans des valeurs mobilières ou dans des instruments du marché monétaire émis par la même entité et pas plus de 20 % de ces actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité. En ce qui concerne les instruments dérivés négociés de gré a gré, le Conseil convient avec le Parlement et la Commission que le risque de contrepartie pour une seule et même entité ne peut excéder 5% des actifs de l'OPCVM, sauf lorsque la contrepartie est un établissement de crédit, auquel cas le Conseil opte pour une limite supérieure, à savoir 10%.
Les États membres ont la possibilité de porter la limite de 5% jusqu'à un maximum de 10%. Toutefois, la valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l'OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5% de ses actifs ne peut alors dépasser 40% de la valeur de ses actifs.
De plus, les États membres peuvent porter la limite de 5% jusqu'à un maximum de 35% si les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire sont émis ou garatis par un État membre, par ses collectivités publiques territoriales, par un État tiers ou par des organismes publics internationaux.
D'autre part, le texte du Conseil introduit un plafond de groupe de 20%, spécifique aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire. Cette limite de 20% peut être portée à 35% dans certains cas.
Comme dans la proposition modifiée de la Commission, la position commune regroupe les exigences en matière d'information. Le prospectus et, le cas échéant, tous autres documents promotionnels sont considérés comme le principal vecteur des informations destinées aux investisseurs.�