Environnement: prévention et réduction intégrée de la pollution

1993/0526(SYN)
Le Comité accueille favorablement le traitement de la pollution à la source (installations industrielles), c'est-à-dire l'approche intégrée de la pollution de l'atmosphère, des eaux et des sols, y compris le bruit (voir point 4.2.3 de l'avis sur le 5ème programme d'actions). Il estime cependant que la directive ne peut être adoptée sous sa forme actuelle attendu qu'elle ne répond pas aux objectifs fixés à l'article 130R du Traité de l'Union européenne signé à Masstrich (principe de la prévention, haut niveau de protection, lutte contre la pollution à la source). Aux termes du projet de directive, le système d'autorisation administrative constitue la clef de voûte de l'évaluation intégrée de l'impact sur l'environnement des installations industrielle. Le CES est d'accord sur le principe du système d'autorisation administrative mais estime qu'il est appliqué sans nuances dans le projet à l'examen. A juste titre, le projet à l'examen part du principe que la mise en oeuvre du système d'autorisation n'est pas possible sans la fixation de valeurs limites d'émission. Il serait cependant totalement inopportun de fixer ces limites au cas par cas. Le système d'autorisation serait alors imprévisible pour les parties concernées et ne répondrait pas aux principes de droit. Il ressort du projet que ces valeurs limites devront être en principe élaborées au niveau local ou national. L'élaboration de valeurs limites d'émission au niveau européen devra avoir un caractère exceptionnel. Le CES préconise par contre un mandat engageant clairement la Commission à proposer des valeurs limites d'émission au niveau communautaire, conformément à la politique communautaire menée jusqu'à présent en matière d'environnement. La Commission motive son rejet des valeurs limites européennes en invoquant notamment le principe de subsidiarité (article 3B du Traité de Maastricht). Le CES ne partage pas le point de vue de la Commission sur ce point. Il estime qu'une application judicieuse du principe de subsidiarité ne s'oppose pas à l'établissement de valeurs limites au niveau européen. Le projet de directive soulève de fortes réserves de la part du CES en ce qui concerne le rapport entre les valeurs limites d'émission et les normes de qualité de l'environnement (valeurs d'émission). Il reste à préciser qui, dans le cadre de la directive à l'examen, doit définir les normes de qualité de l'environnement. Le renvoi aux valeurs de l'OMS ne suffit pas, d'autant que ces valeurs ne sont pas l'expression de critères environnementaux homogènes.