Sur le fond, le Comité accueille favorablement la proposition de la
Commission, tout comme les constructeurs et exploitants concernés, sous
réserve des observations suivantes :
- concernant l'article 14, le Comité croit comprendre, à la lecture du
document de la Commission, que les dispositions de cet article ne
s'appliquent qu'aux seules installations ayant fait l'objet de réparations
ou de transformations importantes. La Commission devrait lever toute
ambiguïté à cet égard dans la mesure où, selon l'annexe II de la proposition
de directive, tout élément d'une installation donnée est à considérer comme
exigence essentielle. De même, il y a lieu de définir clairement le sens de
l'adjectif "importantes" (dans le contexte de cet article). Si le sens de
l'article n'est pas parfaitement clair et si l'on peut penser que les
dispositions de la proposition de directive à l'examen s'appliquent à
l'installation dans son ensemble, l'on s'expose alors au risque, peu
souhaitable, de voir les exploitants d'installations à câble renoncer à
effectuer un certain nombre de réparations nécessaires;
- concernant les articles 20 et 21, la Commission a expliqué que la
formulation retenue ici constitue une approche juridique nouvelle, destinée
à éviter des abus de la part de tout Etat membre tardant à mettre en oeuvre
la législation décidée au niveau communautaire. Des problèmes pourraient
surgir quant aux travaux en cours (concernant les installations en projet
mais qui ne sont pas encore en exploitation); le Comité estime que ce point
devrait être éclairci. Pour certaines installations, il peut s'écouler de
nombreuses années entre le début des travaux et la mise en service. Le
Comité tient de la Commission qu'il n'est pas habituel, lorsqu'une directive
du type de la proposition à l'examen est adoptée, que cette dernière soit
rétroactive. Toutefois, l'on peut supposer que la Commission souhaite faire
procéder à la vérification des nouvelles installations afin de s'assurer
qu'elles correspondent bien aux exigences essentielles, notamment en matière
de sécurité. Toute action jugée nécessaire par la suite devrait être
entreprise au cas par cas. C'est pourquoi, la section demande à la
Commission de réexaminer expressément ces questions spécifiques et de
rechercher les solutions envisageables.