Exigences de sécurité: installations à câbles transportant des personnes

1994/0011(COD)
Sur le fond, le Comité accueille favorablement la proposition de la Commission, tout comme les constructeurs et exploitants concernés, sous réserve des observations suivantes : - concernant l'article 14, le Comité croit comprendre, à la lecture du document de la Commission, que les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'aux seules installations ayant fait l'objet de réparations ou de transformations importantes. La Commission devrait lever toute ambiguïté à cet égard dans la mesure où, selon l'annexe II de la proposition de directive, tout élément d'une installation donnée est à considérer comme exigence essentielle. De même, il y a lieu de définir clairement le sens de l'adjectif "importantes" (dans le contexte de cet article). Si le sens de l'article n'est pas parfaitement clair et si l'on peut penser que les dispositions de la proposition de directive à l'examen s'appliquent à l'installation dans son ensemble, l'on s'expose alors au risque, peu souhaitable, de voir les exploitants d'installations à câble renoncer à effectuer un certain nombre de réparations nécessaires; - concernant les articles 20 et 21, la Commission a expliqué que la formulation retenue ici constitue une approche juridique nouvelle, destinée à éviter des abus de la part de tout Etat membre tardant à mettre en oeuvre la législation décidée au niveau communautaire. Des problèmes pourraient surgir quant aux travaux en cours (concernant les installations en projet mais qui ne sont pas encore en exploitation); le Comité estime que ce point devrait être éclairci. Pour certaines installations, il peut s'écouler de nombreuses années entre le début des travaux et la mise en service. Le Comité tient de la Commission qu'il n'est pas habituel, lorsqu'une directive du type de la proposition à l'examen est adoptée, que cette dernière soit rétroactive. Toutefois, l'on peut supposer que la Commission souhaite faire procéder à la vérification des nouvelles installations afin de s'assurer qu'elles correspondent bien aux exigences essentielles, notamment en matière de sécurité. Toute action jugée nécessaire par la suite devrait être entreprise au cas par cas. C'est pourquoi, la section demande à la Commission de réexaminer expressément ces questions spécifiques et de rechercher les solutions envisageables.