Le Comité approuve la proposition de modification de la directive 85/537/CEE, dans la mesure où il estime qu'elle tient compte des éléments essentiels concernant les carences qui ont notamment été soulignées par le rapport de la Commission (doc. COM(93) 28 final du 2 avril 1993) sur l'application de ladite directive. Il prend acte avec satisfaction qu'avec sa nouvelle proposition, la Commission entend s'inscrire dans une approche cohérente avec le 5ème programme en matière d'environnement et avec le Livre blanc "Croissance, compétitivité, emploi". Ce programme reconnaît le rôle central que doit jouer l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la prise de décision tant au niveau des projets qu'à celui des stratégies de développement qui les sous-tendent. La Commission - avec sa nouvelle proposition de directive - codifie une interprétation jusqu'à présent informelle en apportant plus de précision et de clarté, en particulier :
a) sur les informations à fournir par le maître d'ouvrage;
b) sur le droit d'accès du maître d'ouvrage (et de ses collaborateurs au projet et à l'exécution de l'ouvrage) aux informations pertinentes détenues par l'autorité compétente.
La proposition présente en outre l'avantage de garantir :
a) un plus grand contrôle de la qualité des études d'impact et de leur appréciation;
b) une meilleure prise en compte des mesures d'atténuation;
c) une diminution du nombre d'évaluations pour l'exclusion de très petits projets (lorsqu'il est improbable qu'ils aient une influence sur l'environnement).
Le Comité prend acte des nouvelles dispositions contenues dans la proposition à l'examen pour la consultation et la participation à la procédure d'évaluation des autorités d'un autre Etat membre dans le cas de projets à impact transfrontalier. Il constate en particulier que le nouveau libellé de l'article 7 a été élaboré en fonction des objectifs de la Convention d'Espoo signée le 25 février 1991 en Finlande, y compris les dispositions relatives à la surveillance des incidences transfrontalières sur l'environnement dues à la réalisation du projet (nouvel article 7, paragraphe 2, point iv).
Il se félicite que la Commission ait l'intention d'approfondir par une étude la question des coûts et des bénéfices et de la conformité au principe de subsidiarité d'une éventuelle extension du mécanisme de surveillance (monitoring), y compris aux aspects non transfrontaliers, avant de présenter des propositions concrètes en la matière.
La nouvelle formulation des articles 4 et 5, qui accorde, en vertu de la subsidiarité, une large marge discrétionnaire aux Etats membres en ce qui concerne la définition des zones de protection spéciale et des seuils à respecter, pourrait engendrer des distorsions de concurrence. Dès lors, le Comité invite la Commission à prêter une attention particulière à cet aspect, en formulant le cas échéant des propositions d'harmonisation.�