Système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile et de certains autres étrangers aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin

1999/0116(CNS)
La proposition modifiée de la Commission sur le projet "Eurodac" tient à la fois compte des amendements proposés par le Parlement européen et repris par la Commission et des modifications apportées par la Commission suite aux délibérations du Conseil sur ce projet. 1) amendements du Parlement européen repris par la Commission : la Commission a repris les amendements ayant trait : - à l'utilisation des termes "ressortissants des pays tiers" au lieu des "étrangers" (avec ajout des apatrides dans le champ d'application de cet instrument juridique); - au lien avec la Convention de Dublin plus étroitement souligné; - à l'effacement de données d'Eurodac pour certaines catégories de personnes : le Parlement estime que les données relatives aux demandeurs d'asile doivent être effacées lorsque ces personnes ont obtenu le statut de réfugié. La Commission a retenu les amendements relatifs aux données sur les personnes auxquelles est reconnu le statut de réfugié mais pas ceux portant sur les demandeurs d'asile qui obtiennent un statut légal (dans ce dernier cas Eurodac ne couvrirait plus le cas où un demandeur d'asile qui a obtenu un permis de séjour de courte durée dans un État membre se rend, à l'expiration de ce permis, dans un autre État membre pour y demander l'asile); - au relevé des empreintes digitales conforme à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et à la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant; - à la nécessité d'une concordance véritable entre les empreintes digitales relevées; - à l'interdiction du transfert de données à des pays tiers et à d'autres agences en vue d'éviter la transmission de données aux autorités du pays d'origine d'un demandeur d'asile. En revanche, la Commission n'a pas retenu l'amendement capital du Parlement sur l'âge minimum pour le relevé des empreintes digitales (18 ans au lieu de 14 ans). La Commission rappelle en effet que cet âge faisait déjà l'objet d'un compromis difficile au sein du Conseil qui désirait plutôt un abaissement de l'âge minimum qu'un relèvement. 2) modifications apportées par la Commission pour tenir compte des évolutions intervenues dans l'intervalle : - la comitologie : la Commission a prévu de remettre à jour le comité prévu pour tenir compte des nouvelles dispositions en vigueur en matière de comitologie (décision 1999/468/CE du Conseil). Sur cette base, le nouveau comité prévu est un comité de type consultatif; - le champ d'application territorial : le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié au président du Conseil leur souhait de participer à Eurodac. Dans un souci de transparence, un considérant a été ajouté afin d'indiquer clairement que ce règlement s'appliquera aussi à ces deux États membres. Le champ d'application territorial a également été adapté en vue de l'aligner sur le champ d'application territorial de la Convention de Dublin et de prévoir une éventuelle ouverture du champ d'application territorial au Danemark. 3) modifications résultant des discussions au sein du Conseil et retenues par la Commission : le texte révisé inclut un certain nombre de modifications qui ont été adoptées par le Conseil et qui sont, pour l'essentiel, de nature technique.Elles portent en particulier sur la protection des données, les statistiques, la détermination des doigts dont il convient de relever les empreintes, les résultats de la comparaison des empreintes digitales, la destruction des supports de données concernant les personnes qui se trouvent illégalement sur le territoire d'un État membre, certaines informations sur les personnes concernées, des dispositions relatives au Secrétariat de l'autorité de contrôle commune, les coûts d'Eurodac (une disposition indique clairement que les coûts de l'unité centrale seraient supportés par le budget des Communautés européennes), les sanctions en cas d'utilisation contraire des données à l'objet d'Eurodac. Enfin, un certain nombre de modifications ont été proposées par le Conseil mais n'ont pas été reprises par la Commission. Il s'agit des modifications ayant trait à : - la suppression de l'expression "citoyenneté de l'Union" dans le corps du texte : le Conseil s'est opposé à l'emploi de cette expression au motif que la citoyenneté de l'Union n'est pas une notion juridique claire et qu'elle affaiblirait la notion de nationalité d'un État membre. La Commission refuse cette suppression dans la mesure où la citoyennté de l'Union fait partie des valeurs fondamentales du traité instituant la Communauté et qu'en outre cette notion ne porte en rien préjudice à la notion de citoyenneté nationale; - les compétences d'exécution : le Conseil propose de se réserver les principales compétences d'exécution prévues par le règlement Eurodac plutôt que de les déléguer à la Commission. Celle-ci considère comme inacceptable la justification avancée par le Conseil et fait observer qu'en se réservant les compétences d'exécution, le Conseil porterait atteinte tant au rôle de la Commission qu'à celui du Parlement. Ce dernier perdrait en effet le droit que lui confère l'article 7 de la nouvelle décision sur la comitologie (décision 1999/468/CE du Conseil) d'être informé des mesures d'exécution. Par ailleurs, la Commission rappelle que dans le cas le plus comparable, à savoir celui du système d'information des douanes, c'est la procédure de réglementation qui est utilisée. La Commission a donc indiqué qu'elle ferait une déclaration allant dans ce sens dans le texte du Conseil. Elle estime en outre que cet article représente une modification substantielle de sa proposition initiale et, qu'en conséquence, le Parlement européen doit être reconsulté; - les sanctions : le Conseil propose de remplacer cet article par un nouveau libellé tiré du texte gelé de la convention Eurodac: "Les États membres veillent à ce qu'une exploitation des données enregistrées dans la base de données centrale non conforme à l'objet d'Eurodac soit sanctionnée en conséquence". Ce libellé ne peut être accepté par la Commission pour trois raisons : cette formulation ne convient pas pour un règlement communautaire contraignant ; elle gomme l'aspect effectif, proportionné et dissuasif que doivent avoir les sanctions ; elle biffe l'obligation de notification à la Commission des règles nationales pertinentes en matière de sanctions. Une autre déclaration de la Commission serait ajoutée dans ce sens au texte du Conseil.�