OBJECTIF : établir un cadre fondé sur la responsabilité environnementale en vue de garantir que les dommages environnementaux futurs soient prévenus ou réparés.
CONTENU : la directive proposée reflète l'engagement de la Commission dans la lutte contre des tendances actuelles qui ne peuvent durer : pertes de biodiversité dans toute l'Europe et pollution des eaux et du sols.
Cette directive s'appliquerait à la pollution des eaux, aux dommages à la biodiversité et à la contamination des sols qui nuit gravement à la santé humaine. Lorsque des exploitants de certaines activités à risque ou potentiellement dangereuses causent des dommages environnementaux, ils seraient tenus pour responsables de la réparation des dommages, ou devraient en payer le prix. Tous les exploitants causant des dommages à la biodiversité, par faute ou négligence, seraient également dans l'obligation de réparer ces dommages. Le régime proposé n'est pas rétroactif.
Les autorités publiques joueront un rôle important dans le régime de responsabilité proposé. Elles devront veiller à ce que les exploitants responsables entreprennent eux-mêmes ou financent les mesures de réparation nécessaires en cas de dommage environnemental. Les groupements d'intérêt public, tels que les organisations non gouvernementales, seront autorisés à demander aux autorités publiques d'agir en cas de besoin, et pourront également faire appel de leurs décisions devant les tribunaux lorsque celles-ci sont illégales.
En ce qui concerne la prévention, la proposition prévoit que, lorsque les exploitant ont provoqué une situation où des dommages environnementaux peuvent survenir, des mesures doivent être prises pour éviter que ces dommages ne surviennent. Lorsqu'un dommage environnemental survient malgré les mesures de prévention, la proposition prévoit pour les États membres l'obligation de veiller à la réparation du dommage.
Les exploitants potentiellement responsables aux termes de la directive pour les coûts de prévention ou de réparation des dommages environnementaux sont les exploitants d'activités risquées ou potentiellement risquées figurant sur la liste de l'annexe I. Il s'agit notamment des activités donnant lieu à des rejets de métaux lourds dans l'eau ou dans l'air, des installations de fabrication de produits chimiques dangereux, des décharges et des installations d'incinération. Les exploitants d'activités ne figurant pas sur cette liste peuvent également être responsables aux termes de la directive pour les coûts de prévention ou de réparation de dommages à la biodiversité, mais uniquement lorsqu'il est établi qu'ils ont commis une négligence.
La proposition prévoit des dérogations et moyens de défense qui sont justifiés par la nécessité d'assurer la sécurité juridique et de préserver l'innovation. Ainsi, les émissions qui ont été autorisées n'engageront pas de responsabilité. Les activités et émissions considérées sans danger pour l'environnement en l'état des connaissances scientifiques et techniques à l'époque où elles sont intervenues ne sont pas non plus couvertes par la proposition. Dans certains cas, cependant, les exploitants négligents ne pourront invoquer une dérogation.
L'insolvabilité des exploitants est un facteur susceptible d'empêcher le recouvrement des coûts en application du principe du pollueur-payeur. La proposition laisse les États membres libres de mettre en place les dispositions de sécurité financières appropriées.
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