La proposition modifiée de la Commission retient, dans leur totalité, ou en partie, le cas échéant avec reformulation, 47 des 83 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture.
La Commission a accepté en totalité les amendements visant à :
- souligner que la directive ne s'oppose pas à ce qu'une entité adjudicatrice prenne ou applique les mesures nécessaires à la protection d'exigences d'intérêt général : ordre, moralité, sécurité et santé publique, vie humaine, animale et végétale;
- expliciter que des offres basées sur des solutions autres que celles prévues par l'entité adjudicatrice doivent être prises en compte lorsqu'elles sont équivalentes et qu'il incombe aux entités adjudicatrices de motiver toute décision de non-équivalence;
- introduire les prestations des ingénieurs parmi les exemples de prestations dont la rémunération est réglementée par des dispositions nationales qui ne doivent pas être affectées;
- supprimer les dispositions très détaillées concernant les modalités à utiliser pour l'indication de la pondération de chacun des critères appliqués pour la détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse.
Parmi les amendements acceptés en substance par la Commission, il faut citer ceux visant à :
- préciser que les entités adjudicatrices peuvent exiger des conditions relatives à l'exécution des marchés, notamment en matière de promotion d'objectifs sociaux, pour autant que ces clauses soient compatibles avec le droit communautaire. Afin d'assurer la cohérence entre les deux directives marchés publics, il convient également d'étendre cette possibilité aux conditions visant la protection de l'environnement;
- préciser que les conditions d'exécution peuvent inclure des conditions liées à la promotion d'objectifs de politique sociale, et renforcer le respect des principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence;
- préciser que les entités adjudicatrices peuvent rejeter des offres qui seraient anormalement basses à cause du non respect du droit social;
- prévoir que les spécifications techniques puissent être formulées en termes d'impact du produit sur l'environnement pendant son cycle de vie;
- clarifier que l'entité adjudicatrice ne peut rejeter une offre dès que le soumissionnaire lui a prouvé qu'elle satisfait de manière équivalente aux exigences du marché;
- modifiant l'annexe XX, de façon à modifier la définition des spécifications techniques en ajoutant la prise en compte de l'incidence sur l'environnement, les instructions d'utilisation et les méthodes ou processus de production;
- prévoir que si une entité adjudicatrice demande un certificat relatif à un système de gestion environnementale, elle doit accepter les certificats EMAS, ceux conformes aux normes internationales ainsi que tout autre moyen de preuve équivalent;
- permettre aux opérateurs économiques qui participent en groupement de faire valoir leurs capacités additionnées aux fins de la sélection, en ce qui concerne : l'habilitation à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique etfinancière et les capacités techniques et/ou professionnelles. Toutefois, la durée de l'expérience éventuellement requise ne peut pas être cumulée et des conditions minimales peuvent être exigées du chef de groupe;
- accroître la transparence en ce qui concerne l'information à fournir aux opérateurs économiques sur les obligations découlant de la législation sociale;
- assurer que les pouvoirs adjudicateurs du secteur postal, actuellement soumis à la directive classique, soient soumis aux règles plus flexibles de la directive secteurs afin de pouvoir tenir compte de la libéralisation en cours dans ce secteur;
- prévoir que la directive n'est pas applicable aux services postaux, auxquels l'accès pour d'autres entités est, soit libre, soit simplement soumis à procédure de licences;
- modifier l'article 19 concernant les méthodes pour calculer la valeur estimée des marchés de services;
- modifier respectivement le titre et le paragraphe 1 de l'article 26 concernant la possibilité d'attribuer des marchés de services à des entreprises liées ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une co-entreprise;
- réintroduire une exclusion, existant dans la directive actuelle, pour les achats d'énergie et de combustibles destinés à la production d'énergie, lorsqu'ils sont effectués par des entités adjudicatrices opérant dans le secteur de l'énergie au sens large;
- préciser que l'obligation de l'acheteur de préserver la confidentialité et l'intégrité des données qui lui sont soumises couvre tout le cycle opérationnel de la procédure : stockage, traitement et conservation;
- introduire un délai maximal de deux mois pour informer les opérateurs économiques dont une demande de qualification dans le cadre d'un système de qualification a été refusée;
- modifier l'article 50 décrivant le déroulement de la procédure afin d'y introduire une obligation de vérification du respect des obligations des soumissionnaires ou candidats en matière de législation environnementale, sociale et fiscale;
- imposer, respectivement pour les procédures ouvertes, restreintes et négociées pour lesquelles la mise en concurrence s'effectue par un avis de marché, aux entités adjudicatrices de fournir dans ces avis les coordonnées des instances compétentes en matière de recours relatifs à l'attribution des marchés publics.
En revanche, la Commission n'a pas accepté les amendements visant notamment à :
- introduire la garantie "de services fiables d'intérêt commun d'un niveau élevé à des prix abordables" parmi les objectifs poursuivis par la directive;
- justifier l'extension, aux marchés de fournitures et de travaux, de l'exception prévue à l'article 26 (entreprise liée), telle qu'amendée;
- changer la notion d'"accord-cadre", qui est de droit constant, en celle de "contrat-cadre";
- réglementer spécifiquement les contrats-cadre dans le domaine des services de traduction et d'interprétation;
- modifier la définition de "concours" en la limitant aux seuls concours avec attribution de primes;
- reprendre les centrales d'achat parmi les pouvoirs adjudicateurs;
- étendre aux marchés de fournitures et de travaux une exclusion qui ne concerne que les marchés de services;
- modifier le mécanisme général d'exclusion prévu à l'article 29 en réduisant les conditions de substance pour pouvoir en bénéficier;
- introduire les labels écologiques et les systèmes de gestion environnementale parmi les instruments qui peuvent servir de référentiels techniques pour l'établissement des spécifications techniques;
- assurer que l'entité adjudicatrice n'impose pas de restrictions quantitatives sur l'exercice, par les entreprises, de la liberté d'organisation de leurs propres facteurs de production; obliger l'entité adjudicatrice à demander au soumissionnaire d'indiquer la part du marché qui sera sous-traitée et le nom des sous-traitants ; obliger l'entité adjudicatrice à interdire de sous-traiter à une entreprise en certaines circonstances; interdire de sous-traiter les services intellectuels;
- élargir les possibilités de passer des marchés à des fins de recherche, d'expérimentation ou de développement sans mise en concurrence;
- imposer le rejet des offres transmises par voie électronique si elles ne sont pas assorties d'une signature électronique avancée au sens de la directive 1999/93/CE et d'un cryptage fiable de son contenu;
- imposer le recours à un organisme tiers accrédité pour garantir la confidentialité des données transmises par les soumissionnaires;
- préciser que les entités adjudicatrices doivent informer les opérateurs économiques de leurs décisions concernant des demandes de qualification dans un délai maximal de deux mois;
- prolonger la période pendant laquelle les entités adjudicatrices doivent conserver des informations sur le déroulement d'une procédure d'attribution de 4 à 6 ans;
- introduire un système de recours concernant les décisions des entités adjudicatrices et prévoir que celui-ci soit ouvert aux travailleurs et à leurs représentants;
- introduire la règle selon laquelle les normes spécifiques à un secteur donné doivent primer sur les règles marchés publics en cas de conflit;
- en ce qui concerne l'offre la plus avantageuse, éliminer la précision selon laquelle il s'agit de l'offre économiquement la plus avantageuse pour les entités adjudicatrices; préciser que les caractéristiques environnementales peuvent inclure les méthodes de production et ajouter le critère de la politique d'égalité de traitement. �