Le 20 septembre 2001, le Parlement européen a adopté en Plénière 106 amendements à la proposition de directive fixant des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.
Au cours de l'année 2001, la proposition a fait l'objet de négociations au sein du Conseil. Sous Présidence belge, le Conseil a adopté, en décembre 2001, des conclusions concernant l'orientation de la future directive. En dernier lieu, le Conseil européen de Laeken a invité la Commission à présenter une proposition modifiée.
Pour se conformer aux conclusions du Conseil, la présente proposition modifiée retient un certain nombre d'amendements du Parlement européen et tient compte des débats déjà menés au sein du Conseil. Elle retient en particulier une structure différente pour les procédures d'asile dans les États membres et modifie un très grand nombre des normes minimales proposées par la Commission dans sa proposition initiale.
Les modifications les plus importantes sont les suivantes:
1) conformément aux suggestions formulées par certains États membres et par le Parlement européen, la plupart des garanties prévues dans le chapitre II, sinon toutes, ont été modifiées; certaines ont ainsi été améliorées en ce qui concerne le niveau de protection octroyé aux demandeurs d'asile, ou modérées de manière à tenir compte de circonstances particulières ou d'exceptions constatées dans la pratique, de méthodes de lutte ou de garanties contre les abus et de certaines conditions ou particularités nationales;
2) conformément aux conclusions du Conseil, la classification des procédures des anciens chapitres III et IV a été réorganisée. Au lieu de faire l'objet d'une procédure de recevabilité distincte, les demandes considérées comme irrecevables pourront être examinées dans le cadre de procédures accélérées;
3) suite aux suggestions de certains États membres, des normes spéciales sur deux nouveaux types de procédures accélérées ont été ajoutées: une procédure d'examen des demandes introduites à la frontière ou à l'entrée sur le territoire et une procédure d'évaluation de la nécessité d'engager une nouvelle procédure pour l'examen d'une demande ultérieure;
4) il est ajouté de nouveaux cas dans lesquels les demandes sont jugées irrecevables, tandis que dans d'autres, lorsque des éléments prouvent une faute de la part du demandeur ou un abus de procédure, les demandes peuvent aussi être traitées dans le cadre de procédures accélérées;
5) les obligations de prévoir un délai raisonnable pour la prise de décision dans le cadre de la procédure normale et de considérer le non-respect de ce délai comme une décision négative contre laquelle le demandeur peut former un recours, de même que l'obligation qui est faite aux organes de recours de prendre une décision dans un délai raisonnable ont été supprimées;
6) l'obligation d'instaurer un système de recours à deux niveaux, dans le cadre duquel une juridiction est compétente au moins une fois pour connaître des recours formés contre une décision, est remplacée, conformément aux principes généraux du droit communautaire, par le droit de tout demandeur d'asile à un recours effectif devant une juridiction contre une décision prise sur sa demande, les États membres restant libres de prévoir leurs propres dispositions institutionnelles en ce qui concerne lesrecours, tant administratifs que juridictionnels;
7) suite à un amendement du Parlement européen, il est proposé d'évaluer à intervalles réguliers de deux ans au maximum la mise en oeuvre de la présente directive en matière d'asile.�