OBJECTIF : modification des actes constitutifs des organismes communautaires décentralisés, suite à l'adoption du nouveau règlement financier.
CONTENU : le nouveau règlement financier applicable au budget général des CE entrera en vigueur le 1er janvier 2003 (voir CNS/2000/0203). Il introduit notamment une nouvelle approche du statut budgétaire et financier des organismes communautaires décentralisés.
Les nouveautés les plus importantes concernant les agences communautaires se présentent de la manière suivante:
- Article 185 : la Commission arrête un règlement financier cadre des organismes communautaires, dotés de la personnalité juridique et qui reçoivent des subventions à la charge du budget (voir CNS/2002/0902) ; la décharge sur l'exécution des budgets des organismes communautaires est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil ; l'auditeur interne de la Commission exerce, à l'égard des organismes communautaires, les mêmes compétences que celles qui sont attribuées à l'égard des services de la Commission ; les organismes communautaires appliquent les règles comptables arrêtées par le comptable de la Commission afin de permettre la consolidation de leurs comptes avec les comptes de la Commission;
- Article 46, paragr. 3, point d : le tableau des effectifs des organismes communautaires est arrêté par l'autorité budgétaire générale.
Ces nouveautés nécessitent d'adopter parallèlement des modifications aux actes de base portant création des agences concernées, afin de mettre en oeuvre ce nouveau système.
La Commission aborde dans ces propositions, deux autres questions qui concernent les organismes communautaires décentralisés : la première est liée à l'actuel processus général de réforme, à savoir la question de la transparence et de l'accès public aux documents; la seconde concerne la procédure relative à la nomination des directeurs d'organismes communautaires.
Le nouveau régime devrait s'appliquer aux quinze agences communautaires existantes, à savoir :
- le Centre pour le développement de la formation professionnelle (Thessalonique);
- la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Dublin);
- l'Agence européenne pour l'environnement (Copenhague);
- la Fondation européenne pour la formation (Turin);
- l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (Lisbonne);
- l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (Londres);
- l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail (Bilbao);
- le Centre de traduction des organes de l'Union européenne (Luxembourg);
- l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (Vienne);
- l'Agence européenne pour la reconstruction (Thessalonique);
- l'Autorité européenne de sécurité des aliments;
- l'Agence européenne de la sécurité aérienne;
- l'Agence européenne pour la sécurité maritime;
- Eurojust (assimilé à un organisme communautaire décentralisé).
Deux organismes ne reçoivent pas de subventions à la charge du budget général et ne relèvent donc pas de la définition de l'art. 185 du nouveau règlement financier, à savoir : l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Alicante) et l'Office communautaire des variétés végétales (Angers). Ils sont néanmoins concernés par ces propositions en raison de la nécessité d'adapter leur cadre réglementaire en rapport, au moins, avec un aspect fondamental du nouveau règlement financier, à savoir la suppression totale du contrôle financier ex ante décentralisé.�