Ressortissants de pays tiers: reconnaissance des décisions d'éloignement, compensation des déséquilibres financiers (directive 2001/40/CE)

2003/0019(CNS)
OBJECTIF : définir les critères et modalités pratiques de la compensation financière résultant de l'application de la directive 2001/40/CE sur les décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers. CONTENU : la directive 2001/40/CE adoptée le 28 mai 2001 (se reporter à la fiche de procédure CNS/2000/0819) vise à permettre la reconnaissance des décisions d'expulsion prises par une autorité compétente d'un autre État membre. Elle souligne la nécessité d'assurer une plus grande efficacité dans l'exécution des décisions d'éloignement ainsi qu'une meilleure coopération des États membres, ce qui implique la reconnaissance mutuelle de ces décisions. L'application de cette directive peut toutefois entraîner des déséquilibres financiers lorsque les décisions d'éloignement ne peuvent être exécutées aux frais des ressortissants de pays tiers eux-mêmes. C'est pourquoi, il est prévu que les États membres compensent entre eux les déséquilibres financiers pouvant résulter de l'application de la directive. À cet effet, l'article 7 de la directive prévoit l'adoption par le Conseil de critères et modalités pratiques appropriés. C'est l'objet de la présente proposition de décision qui entend créer le mécanisme nécessaire à la compensation bilatérale des déséquilibres financiers entre États membres. La proposition repose sur le principe selon lequel il appartient à l'État membre d'émission (dont émane la décision) de rembourser l'État membre d'exécution sur la base des frais réels encourus. Trois types de frais devraient donner lieu à remboursement : - les frais de transport de la personne renvoyée et de son escorte, dans la limite de deux personnes par personne renvoyée; - les frais administratifs, tels que ceux liés aux droits versés pour l'obtention de visas et des documents de voyage indispensables au retour ainsi que les frais de séjour en centre de rétention pour une période allant jusqu'à trois mois; - les frais d'hébergement encourus lors de l'exécution de la décision, que ce soit dans une zone de transit d'un pays tiers ou dans le pays d'origine. Il est aussi apparu qu'un plafond devait être fixé pour chaque catégorie, afin que les frais restent toujours raisonnables, comparables et équilibrés. Les États membres peuvent également convenir bilatéralement du remboursement de frais allant au-delà des frais minimaux ou du remboursement d'autres frais supplémentaires. Cette clause permettrait par exemple le remboursement de vols affrétés dépassant le plafond fixé, si les États membres concernés en conviennent ainsi. Des dispositions sont prévues en matière de procédure pour l'introduction et le traitement des demandes de remboursement. Ainsi, le remboursement est limité aux mesures d'exécution prises dans les trois ans à compter de la décision d'expulsion, afin de limiter dans le temps la responsabilité de l'État membre d'émission. Pour assurer une introduction rapide des demandes de remboursement, les États membres sont autorisés à rejeter toute demande soumise plus d'un an après l'exécution de la décision. Les demandes sont transmises par l'intermédiaire de points de contact nationaux, qui identifient l'autorité d'émission ou l'organisme compétent pour le paiement. Ces points de contact nationaux veillent au bon acheminement de la demande et indiquentà l'autorité d'exécution quel organisme est compétent pour le paiement. Les notifications de paiement et les motifs de rejet doivent aussi être transmis aux points de contact nationaux. Enfin, la proposition prévoit également que les points de contact enregistrent et déclarent chaque année à la Commission, pour leur État membre, le nombre total de retours forcés, le nombre de mesures d'exécution prises en vertu des dispositions de la directive 2001/40/CE et le nombre de décisions d'éloignement susceptibles d'être reconnues et exécutées par les autres États membres.�