Indemnisation et assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol

2001/0305(COD)
La proposition modifiée de la Commission incorpore en totalité ou en partie 8 des 15 amendements adoptés par le Parlement européen en deuxième lecture. Les amendements acceptés par la Commission visent à : - porter de trente à soixante minutes avant l'heure de départ publiée le délai de présentation à l'enregistrement, lorsqu'aucune heure n'est indiquée par le transporteur ou l'organisateur de voyages. Ce délai est préférable en raison du renforcement des mesures de sécurité depuis le 11 septembre 2001; - aligner les distances pour lesquelles une assistance est accordée aux passagers subissant des retards, sur celles fixées à l'article 7, paragraphe 1 (montants d'indemnisation) et à limiter les droits des passagers à obtenir une assistance au titre de l'article 9 (repas et hébergement), en supprimant le droit prévu à l'article 8 (choix entre un remboursement ou un réacheminement) ; - supprimer l'exemption prévue si le transporteur aérien peut prouver qu'il n'est pas responsable du retard ; - aligner les distances pour lesquelles la réduction des montants d'indemnisation est accordée en cas de retard inférieur à une certaine durée, sur celles fixées à l'article 7, paragraphe 1 (montants d'indemnisation) ; - indiquer que les transporteurs aériens et les organisateurs de voyages ne sont pas tenus d'organiser spécialement des vols non prévus en cas de refus d'embarquement ou d'annulation; - aligner les distances pour lesquelles le remboursement est accordé en cas de voyage dans une classe inférieure, sur celles fixées à l'article 7, paragraphe 1 (montants d'indemnisation) ; - autoriser les organisateurs de voyages à se retourner contre les transporteurs, l'inverse étant prévu précédemment ; - retarder d'une année la présentation du rapport par la Commission ; - modifier la date d'entrée en vigueur du règlement, en la portant de trois à douze mois après la date de sa publication. La Commission a rejeté les amendements tendant à : - ajouter un considérant selon lequel les voyageurs devraient bénéficier d'un traitement identique, quel que soit le mode de transport utilisé ; - modifier un considérant avec pour effet que les incidences de beaucoup de décisions relatives au contrôle du trafic aérien seraient considérées comme des circonstances exceptionnelles dans lesquelles les transporteurs ne sont pas responsables des conséquences d'annulations ; - supprimer la référence au "détaillant" de voyage dans la définition de l'"organisateur de voyages" et l'éliminer donc du champ d'application de la proposition ; - réduire les droits à une compensation financière et au réacheminement, en prévoyant que la "destination finale" est celle qui peut être atteinte sans difficulté grâce à des vols avec correspondance (en cas de vols avec correspondance) ; - définir un "vol annulé" comme un vol qui n'est pas effectué, bien qu'il ait été inscrit dans le service informatique de réservation au cours des sept jours précédant la date de départ prévue ; - limiter le droit à un réacheminement à la période de validité du billet ; - supprimer la clause selon laquelle les tribunaux peuventdéduire l'indemnisation accordée au titre du règlement des dédommagements qu'ils accordent ; - permettre aux transporteurs aériens de se retourner contre des organismes publics, notamment les organes de gestion du trafic aérien et des aéroports.�