OBJECTIF : établir des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement 850/98/CE.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
CONTENU : la proposition établit des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique en réponse à la communication faite par la Commission et le Conseil sur la mise en oeuvre de plans pluriannuels lors du Conseil de décembre 2002. Elle découle également de l'article 5 du règlement 2371/2002/CE du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, article qui prévoit des plans de reconstitution pour les pêcheries exploitant des stocks en dehors des limites biologiques de sécurité.
L'objectif du plan considéré est de reconstituer les stocks de sorte qu'ils se situent à l'intérieur des limites biologiques de sécurité dans un délai de cinq à dix ans.
La présente proposition se décline en plusieurs chapitres:
- Le chapitre I présente les stocks faisant l'objet de la présente proposition et fixe les critères à respecter pour atteindre les objectifs du plan, de sorte que lorsque les stocks pourront être considérés, après avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche, comme se situant à l'intérieur des limites biologiques de sécurité, le Conseil décidera d'annuler le plan, sur proposition de la Commission;
- Le chapitre II précise pour le stock de merlu austral le niveau auquel devrait se situer le taux maximal de mortalité par pêche pour garantir une reconstitution dans le délai choisi. Les totaux admissibles de captures seront ensuite calculés sur cette base. En ce qui concerne la langoustine, les totaux admissibles de captures seront fixés de telle sorte que la réduction des activités de pêche qui résultera sera équivalente en termes relatifs à celle concernant le merlu austral. Ce chapitre décrit également en détail le principe selon lequel la modification annuelle la plus importante, à la hausse ou à la baisse, de n'importe quel TAC d'une année à l'autre ne peut être supérieure à 15% après la première année de mise en oeuvre d'un plan de reconstitution. La première année, ce plafond est porté à 25% pour permettre une première phase de reconstitution plus soutenue;
- Le chapitre III contient les propositions de la Commission en ce qui concerne la gestion d'un régime de limitation de l'effort de pêche, c'est-à-dire de limitation du temps que les navires de pêche concernés peuvent passer à pêcher, afin que les TAC soient respectés. Ce régime est le même que celui qui a été proposé dans le plan de reconstitution des stocks de cabillaud, donnant aux États membres une certaine latitude dans la gestion de l'effort de pêche et sa répartition entre les différents navires;
- Le chapitre IV prévoit des mesures en vue d'une amélioration de la surveillance, de l'inspection et du contrôle des navires couverts par le régime de gestion de l'effort. Parmi ces mesures figurent la notification préalable, l'obligation dedébarquer le merlu austral et la langoustine dans des ports désignés ainsi que les conditions d'arrimage et de transport;
- Le chapitre V présente les mesures techniques qui seront mises en oeuvre en complément des mesures susmentionnées, comme l'établissement de cantonnements et l'amélioration de la sélectivité des engins de pêche dans les principales pêcheries. Le mérite, sur le plan de la conservation, des mesures nationales existantes a été pris en considération.
�