Environnement: responsabilité en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux

2002/0021(COD)
La Commission peut accepter deux amendements à la position commune sur les quatre adoptés par le Parlement européen en deuxième lecture. La Commission accepte dans son intégralité l'amendement qui précise davantage un des points qui doivent être traités dans le rapport de la Commission sur le fonctionnement de la directive. Cette précision concerne la relation entre la responsabilité du propriétaire du navire et les contributions du destinataire du pétrole dans le cadre de l'examen de l'application de l'article 4, paragraphes 2, et 4 en ce qui concerne l'exclusion du champ d'application de la directive de la pollution couverte par les instruments internationaux visés à l'annexe IV. La Commission accepte également dans son principe l'amendement qui précise que les autorités compétentes ne devraient prendre les mesures de réparation "qu'en dernier ressort. En revanche, la Commission ne peut accepter les amendements qui visent à : - supprimer la disposition de l'article 4, paragraphe 3 qui permet à l'exploitant de limiter sa responsabilité conformément à la législation nationale qui met en oeuvre la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, de 1976, ou la Convention de Strasbourg sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI), de 1988; - obliger la Commission à présenter des propositions relatives à une garantie financière obligatoire harmonisée si aucun instrument approprié ou marché en matière d'assurance ou d'autres formes de garantie financière n'a été mis en place.�