La commission a adopté le rapport de M. Toine MANDERS (ELDR, NL) modifiant la position commune du Conseil en 2ème lecture (procédure de codécision) :
- afin de prévenir des distorsions de concurrence sur le marché intérieur, il convient d'uniformiser dans la Communauté les règles en matière de responsabilité. Alors que la position commune précise que les réglementations nationales soient d'application en cas de "causalité multiple", c'est-à-dire lorsqu'un dégât environnemental est provoqué par plus d'un exploitant, la commission parlementaire stipule que dans de tels cas, l'autorité compétente du pays concerné sera tenue de répartir les coûts à prendre en charge par chacun de ceux-ci "de manière équitable et raisonnable";
- la procédure de recouvrement de coûts devrait être introduite dans un délai de trois ans plutôt que de cinq ans comme proposé;
- les autorités publiques devraient être tenues - et non simplement autorisées - à prendre des mesures préventives lorsque l'exploitant ne le fait pas et qu'une menace imminente de dommage environnemental grave est présente;
- la mise en oeuvre de la directive devrait être évaluée après 6 ans (plutôt qu'après 10 ans comme le suggère le Conseil), de manière à ce que cette législation puisse être harmonisée sur la base de la meilleure pratique. Des propositions de modifications devraient inclure une norme européenne claire en ce qui concerne les définitions, des normes pour la remise en état et des procédures de calcul ainsi qu'une étude de faisabilité relative à l'instauration d'un système de gestion de l'évaluation du risque environnemental ou d'autres dispositifs comparables;
- il convient de supprimer les dispositions dans l'annexe en ce qui concerne le système de réparation compensatoire et de la compensation des pertes intermédiaires de ressources naturelles, étant donné que ceci créerait une sorte de système de pénalités ou de dommages-intérêts. En résulteraient en particulier de graves problèmes d'évaluation financière, qui compliqueraient beaucoup l'applicabilité des nouvelles dispositions et remettraient gravement en cause la possibilité d'une couverture par les assurances;
- les exploitants ne devraient pas supporter les coûts d'un dommage environnemental dû à une émission ou à une activité expressément autorisés ou dont le caractère dommageable ne pouvait être connu lorsqu'elle a eu lieu.
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