La commission a adopté le rapport de M. Dominique SOUCHET (NI, F) qui modifie cette proposition relevant de la procédure de consultation. Elle est d'avis qu'il serait exagéré d'introduire un plan de reconstitution du stock de merlus du nord et si l'on se base sur un avis récent du comité consultatif de gestion de la pêche (CCGP) du CIEM, un plan de gestion des TAC suffirait à garantir le caractère durable de la pêche de cette espèce. C'est pourquoi la commission a adapté le texte en conséquence et a supprimé nombre de dispositions, parmi lesquelles l'article relatif à la fixation des TAC dans des circonstances exceptionnelles qui, à son avis, perturberait grandement le secteur.
Tenant compte des dernières données du CIEM sur l'état de la biomasse, la commission estime que le niveau cible d'augmentation des quantités de merlus adultes du nord devrait être fixé à 140.000 tonnes plutôt qu'à 143.000 tonnes comme proposé et qu'un TAC devrait être défini lorsque les quantités de merlus du nord adultes sont égales ou supérieures à 100.000 plutôt qu'à 103.000 tonnes. Le plan de gestion devrait être basé sur la fixation d'un TAC déterminant un taux de mortalité par pêche ne dépassant pas 0,25 plutôt que 0,24 comme proposé. Les députés introduisent également un nouvel article concernant l'amélioration du dispositif d'évaluation qui prévoit de renforcer les campagnes scientifiques et d'intégrer "aux calculs scientifiques les observations pragmatiques faites par les pêcheurs". De plus, les conseils consultatifs régionaux prévus par le règlement (CE) no. 2371/2002 devront être étroitement associés à l'élaboration du plan de gestion et à l'étude d'impact socio-économique que devra réaliser la Commission.
La commission a également supprimé deux chapitres complets, le chapitre IV relatif à la limitation de l'effort de pêche et le chapitre V relatif au contrôle, aux inspections et à la surveillance. Elle souligne à nouveau que le CCGP a rejeté l'idée d'adopter des mesures drastiques concernant le stock de merlus du nord et que rien ne justifie l'adoption de mesures de contrôle particulières.
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