Indemnisation et assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol

2001/0305(COD)
La commission des transports a adopté le rapport de M. Giorgio LISI (PPE-DE, I) qui présente de nombreux amendements à la proposition dans le cadre de la procédure de codécision (1ère lecture). Les amendements-clef peuvent être résumés comme suit : - la commission a introduit des définitions de "cas de force majeure", "refus d'embarquement", "vol annulé" et "personnes à mobilité réduite"; elle veut aussi maintenir les définitions de "destination finale" et de "volontaire" telles que formulées dans le règlement actuellement en vigueur; - dans un souci de clarté, la commission précise que les responsabilités et les obligations prévues par le règlement s'étendent non seulement au transporteur contractant et à l'organisateur de voyage mais aussi au transporteur aérien assurant le vol, aussi bien en cas de partage de code que si l'organisateur de voyages est sur le plan logistique dans l'impossibilité de faire face aux obligations prévues; de plus, l'organisateur de voyages ou, le cas échéant, le transporteur contractant, devrait pouvoir exercer, à l'égard du transporteur assurant le vol, toute action récursoire dès lors que le refus d'embarquement, l'annulation ou le retard du vol sont à imputer à la responsabilité de ce dernier; - la commission a modifié les chiffres à prendre en compte pour le dédommagement à prévoir pour l·embarquement refusé, proposant que les passagers perçoivent une compensation de 200 euros pour les vols de moins de 1000 kms, 400 euros pour les vols de 1000 à 3500 kms et 600 euros pour les vols de 3500 kms ou plus; - la commission a ajouté une clause stipulant que la Commission européenne peut adapter le montant de la compensation tous les trois ans en fonction de l·augmentation du coût de la vie; - en cas de surréservation, les places devraient être attribuées selon des critères uniformes dans le cadre d'une procédure transparente; - l'embarquement ne doit pas être refusé à un chien dont l'utilité est certifiée (accompagnant un passager handicapé) ou aux passagers voyageant avec des enfants en bas-âge; - le choix entre remboursement ou réacheminement que doivent se voir offrir les passagers auxquels l·embarquement a été refusé ne doit être possible que dans les limites de la validité du billet et sous réserve des plans de vol; - s'agissant de réacheminement, la commission a modifié les critères selon lequels le montant de la compensation peut être réduit, afin de respecter le rapport temps/distance; - les voyageurs à forfait ne devraient pas être inclus dans le présent règlement puisqu'ils sont déjà couverts par une directive séparée; - le champ d'application du règlement devrait être étendu à tous les transporteurs aériens desservant des aéroports communautaires; par conséquent, la commission a supprimé une clause qui aurait limité le champ d'application du règlement aux seuls forfaits proposés à la vente sur le territoire de la Communauté; - à compter du 1er janvier 2004, un classement de la qualité de l'offre en matière de prestations devrait être publié mensuellement; - enfin, la commission invite la Commission européenne à édicter des règles semblables pour les transports par chemin de fer, ferry, bus et autocars, de manière à prévenir les distorsions de concurrence entre les différents modes de transport. �