Indemnisation et assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol

2001/0305(COD)
La commission a adopté le rapport de M. Giorgio LISI (PPE-DE, I) modifiant la position commune du Conseil en 2ème lecture de la procédure de codécision. Elle réintroduit un certain nombre d'amendements adoptés par le Parlement en 1ère lecture : - il convient d'introduire dans le texte une définition de "vol annulé"; - il faudrait maintenir la définition de "destination finale" telle que formulée dans le règlement actuellement en vigueur; - il faudrait supprimer l'obligation selon laquelle il faut communiquer par écrit l'heure à laquelle les passagers doivent se présenter pour l'enregistrement; - s'il n'y a pas d'indication d'heure d'enregistrement spécifique par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, les passagers devraient se présenter à l'enregistrement au plus tard 60 minutes, plutôt que 30 minutes, avant l'heure de départ publiée; - les voyageurs à forfait ne devraient pas être inclus dans le présent règlement puisqu'ils sont déjà couverts par une directive séparée; - l'obligation de réacheminer les passagers vers leur destination finale devrait être limitée, en ce sens que le réacheminement devrait se faire "dans les limites de la validité du billet". De plus, la commission modifie l'amendement de la 1ère lecture en précisant que le réacheminement devrait se faire "sous réserve de la programmation des vols"; - il convient de préciser que l'organisateur de voyages a le droit de demander réparation à un transporteur aérien, alors que la proposition prévoit uniquement que le transporteur aérien a le droit de demander réparation à un organisateur de voyages; - les États membres devraient faire en sorte que les entreprises désignées dans le règlement puissent faire valoir et mener à bien toute demande d'indemnisation en vertu du principe "pollueur-payeur" à l'égard d'un tiers quel qu'il soit, c'est-à-dire y compris à l'égard d'autorités publiques ou de toute autre autorité détenant des droits de souveraineté; - à compter du 1er janvier 2004, un classement de la qualité de l'offre en matière de prestations devrait être publié mensuellement. La commission a également adopté plusieurs nouveaux amendements, notamment : - lorsque des vols sont annulés, avec ou sans préavis, que l'annulation soit due ou non à des circonstances extraordinaires, le transporteur aérien devrait fournir aux passagers une assistance conformément aux Articles 8 et 9 (réacheminement et "prise en charge", c'est-à-dire des repas et des rafraîchissements gratuits, un hébergement à l'hôtel, etc..). Par ailleurs, les passagers devraient se voir offrir par le transporteur aérien effectif une indemnisation sauf s'ils sont informés de l'annulation cinq jours au moins avant l'heure de départ prévue et si le transporteur aérien effectif peut prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires; - les passagers devraient se voir offrir une assistance conformément aux Articles 8 et 9 lorsqu'un transporteur aérien peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un vol soit retardé, par rapport à son horaire régulier de départ : (a) de deux heures pour les vols jusqu'à 1 500 km, ou (b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols compris entre 1 500 et 3 500 km, ou (c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points (a) ou (b). Enfin, la commission a adopté un amendement visant à harmoniser des critères de distance de la même façon en ce qui concerne l'indemnisation en cas de réacheminement.�