Cette proposition de directive vise à garantir l'interopérabilité du réseau
européen de trains à grande vitesse. Elle considère le réseau européen dans
sa globalité, qu'elle décompose en sous-systèmes: infrastructures, énergie,
maintenance, contrôle-commande et signalisation, matériel roulant,
environnement, exploitation, usagers. Pour chaque sous-système, les
éléments, constituants ou interfaces, qui jouent un rôle critique du point
de vue de l'interopérabilité ont été recensés. Ensuite, la proposition
définit de façon générale, en termes d'obligation de résultat, les exigences
essentielles de sécurité, santé, protection de l'environnement et des
consommateurs, de compatibilité technique et de nature opérationnelle à
satisfaire pour que l'interopérabilité soit assurée. Pour chaque
sous-système, et pour autant que ce soit nécessaire, ces exigences
essentielles seront précisées dans les "spécifications techniques
d'interopérabilité" (STI). Ces STI fixent les paramètres fondamentaux
(gabarits, tensions...) et déterminent les constituants et les interfaces
qui jouent un rôle critique par rapport à l'interopérabilité ainsi que les
procédures d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi. Les
STI seront élaborées sur mandat de la Commission par les experts des
entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure et de
l'industrie. Pour les constituants et les conditions aux interfaces
critiques pour l'interopérabilité, les spécifications techniques nécessaires
seront élaborées par les organismes spécialisés, en particulier en ce qui
concerne les normes européennes par le CEN, CENELEC, et ETSI. Dans ce cas,
l'évaluation de la conformité sera réalisée à la demande du fabricant par
les organismes notifiés à cet effet dans les Etats membres, et le fabricant
établira la déclaration CE de conformité selon les modalités définies dans
la directive et sur la base de modules indiqués dans la STI correspondante.
Pour les sous-systèmes, la vérification de la conformité sera réalisée par
rapport aux STI en suivant une procédure définie à cet effet dans la
proposition, instruite par un organisme notifié à la demande d'une entité
adjudicatrice qui établira la déclaration CE de conformité, sur la base de
laquelle les Etats membres autoriseront la mise en service du sous-système.