OBJECTIF : adopter un nouveau dispositif visant l'amélioration de
l'information des consommateurs et la simplification du du droit existant.
L'exercice de simplification permet ainsi à la Communauté de proposer un
niveau homogène d'information des consommateurs sur les prix, appuyant ainsi
les politiques nationales.
MESURE COMMUNAUTAIRE : Proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil relative à la protection des consommateurs en matière d'indication
des prix des produits offerts aux consommateurs.
CONTENU :
Cette proposition vise à remplacer par un dispositif plus simple le
dispositif d'indication des prix des produits instauré par les directives
79/581/CEE pour les denrées alimentaires et 88/314/CEE pour les non
alimentaires dont l'application s'est révélée très complexe pour nombre
d'Etats membres et a fait l'objet d'une période transitoire qui vient d'être
prolongée de 2 ans par une directive dite "de report".
- La proposition de directive affiche le principe d'indication générale du
prix de vente et du prix à l'unité de mesure pour assurer l'information des
consommateurs, qu'il s'agisse de produits alimentaires ou non alimentaires;
- L'obligation d'indication des prix est à la charge du vendeur qui offre à
la vente au public, au consommateur final, personne physique qui n'achète
pas pour les besoins d'une activité industrielle et commerciale. Ainsi,
l'indication des prix des produits n'est pas requise dans les relations
entre fournisseurs et détaillants;
- Pour les produits qui sont présentés en vrac, seul le prix à l'unité de
mesure est exigé;
- Le prix de vente et le prix à l'unité de mesure doivent être non
équivoques, facilement identifiables et aisément lisibles. Ils se rapportent
au prix final du produit;
- Il appartient aux Etats membres de fixer les modalités pratiques du
marquage ou de l'étiquetage;
- La directive précise le rôle des Etats membres dans le choix des
exemptions pour un certain nombre de produits pour lesquels une indication
du prix à l'unité de mesure ne présente pas une utilité avérée en termes
d'information du consommateur (par exemple, les produits non alimentaires);
- L'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure s'applique à compter
du 07/07/1997. Les Etats membres peuvent prolonger de quatre années
supplémentaires au maximum, la période d'adaptation au nouveau régime pour
certains petits commerce de détail;
- Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux
dispositions nationales prises en application de la directive. Les sanctions
doivent être effectives, proportionnées et dissuasives;
- Les Etats membres notifieront les exemptions qu'ils auront choisies;
- La Commission présentera un rapport au PE et au Conseil, au plus tard
quatre ans après la date limite de transposition. Ce rapport sera précédé
deux ans plus tôt d'un rapport intermédiaire traitant des conditions
d'adaptation des petits commerces de détail.