Protection des consommateurs: indication des prix des produits offerts aux consommateurs

1995/0148(COD)
OBJECTIF : adopter un nouveau dispositif visant l'amélioration de l'information des consommateurs et la simplification du du droit existant. L'exercice de simplification permet ainsi à la Communauté de proposer un niveau homogène d'information des consommateurs sur les prix, appuyant ainsi les politiques nationales. MESURE COMMUNAUTAIRE : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs. CONTENU : Cette proposition vise à remplacer par un dispositif plus simple le dispositif d'indication des prix des produits instauré par les directives 79/581/CEE pour les denrées alimentaires et 88/314/CEE pour les non alimentaires dont l'application s'est révélée très complexe pour nombre d'Etats membres et a fait l'objet d'une période transitoire qui vient d'être prolongée de 2 ans par une directive dite "de report". - La proposition de directive affiche le principe d'indication générale du prix de vente et du prix à l'unité de mesure pour assurer l'information des consommateurs, qu'il s'agisse de produits alimentaires ou non alimentaires; - L'obligation d'indication des prix est à la charge du vendeur qui offre à la vente au public, au consommateur final, personne physique qui n'achète pas pour les besoins d'une activité industrielle et commerciale. Ainsi, l'indication des prix des produits n'est pas requise dans les relations entre fournisseurs et détaillants; - Pour les produits qui sont présentés en vrac, seul le prix à l'unité de mesure est exigé; - Le prix de vente et le prix à l'unité de mesure doivent être non équivoques, facilement identifiables et aisément lisibles. Ils se rapportent au prix final du produit; - Il appartient aux Etats membres de fixer les modalités pratiques du marquage ou de l'étiquetage; - La directive précise le rôle des Etats membres dans le choix des exemptions pour un certain nombre de produits pour lesquels une indication du prix à l'unité de mesure ne présente pas une utilité avérée en termes d'information du consommateur (par exemple, les produits non alimentaires); - L'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure s'applique à compter du 07/07/1997. Les Etats membres peuvent prolonger de quatre années supplémentaires au maximum, la période d'adaptation au nouveau régime pour certains petits commerce de détail; - Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux dispositions nationales prises en application de la directive. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives; - Les Etats membres notifieront les exemptions qu'ils auront choisies; - La Commission présentera un rapport au PE et au Conseil, au plus tard quatre ans après la date limite de transposition. Ce rapport sera précédé deux ans plus tôt d'un rapport intermédiaire traitant des conditions d'adaptation des petits commerces de détail.