Exigences de sécurité: installations à câbles transportant des personnes

1994/0011(COD)
La proposition modifiée de la Commission retient les amendements du Parlement qui visent à : - introduire les installations utilisées pour les transports urbains pour lesquels des exigences essentielles notamment en matière mécanique doivent être prévues; - préciser que ces installations ne sont pas toujours liées au tourisme; - introduire la nature transfrontalière de certaines installations et les questions réglementaires correspondantes; - souligner l'importance du choix du site en matière de sécurité; - étendre l'évaluation des incidences sur l'environnement à l'ensemble des sites; - souligner que les contraintes liées à l'exploitation doivent être prises en compte dans l'analyse de sécurité; - préciser les conditions d'application de la directive au moment de son entrée en vigueur; - préciser les conditions d'application aux installations existantes lorsque les exigences essentielles de sécurité ne sont pas respectées; - préciser la définition des constituants de sécurité; - introduire la notion d'autorisation de construire; - rendre non obligatoire la procédure de dérogation lorsqu'il y a innovation; - étendre les dispositions à la construction; - préciser la notion de tiers en incluant les skieurs; - étendre la prise en compte des contraintes externes aux caractéristiques environnementales propres aux sites; - préciser que la qualification du personnel de conduite est du ressort de l'Etat membre concerné. Il faut noter que la Commission a rejeté les amendements : - prévoyant que le Comité pourrait modifier les exigences essentielles de la directive; - proposant pour les installations transfrontalières, que le Comité désigne un Etat membre chef de file. �