OBJECTIF : créer un système de reconnaissance des empreintes digitales des
demandeurs d'asile et des immigrants clandestins afin de faciliter
l'application de la Convention de Dublin.
CONTENU : La Convention de Dublin, signée le 15.06.1990 par tous les États
membres permet de déterminer l'État responsable de l'examen des demandes
d'asile présentées dans un des États membres de l'Union. Compte tenu des
difficultés que les États membres prévoyaient de rencontrer pour détecter
les étrangers ayant déjà présenté une demande d'asile dans un autre État
membre, les ministres ont négocié dès 1991 l'idée de mettre en place un
système communautaire de comparaison des empreintes digitales des demandeurs
d'asile. Une nouvelle convention avait été négociée dans ce sens sur la base
du titre VI du Traité sur l'Union européenne (voir fiche de procédure
1997/0915 CNS).
En 1998, il est apparu nécessaire d'étendre le champ d'application d'EURODAC
au traitement des empreintes digitales de certains autres étrangers (voir
fiche de procédure 1998/0916 CNS) en vue de faciliter la mise en oeuvre de
certaines obligations découlant de la Convention de Dublin.
En raison de la proximité de l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam qui
modifiait la base juridique et la procédure pour la politique d'asile, le
Conseil a décidé en décembre 1998 de transformer ces 2 textes qui n'étaient
pas encore entré en vigueur, en un instrument communautaire.
C'est l'objet du présent projet de règlement qui se fonde sur l'article 63
du traité sur l'Union européenne.
Le projet de règlement institue ainsi le système EURODAC qui permet aux
États membres d'identifier les demandeurs d'asile ainsi que les personnes
ayant franchi illégalement une frontière extérieure de la Communauté. En
comparant les empreintes, les États membres pourront vérifier si un
demandeur d'asile ou un ressortissant étranger se trouvant illégalement sur
leur territoire a déjà formulé une demande dans un autre État membre.
Sur le plan technique, EURODAC se composerait d'une unité centrale gérée par
la Commission européenne, d'une base de données centrale informatisée
reprenant les empreintes digitales et de moyens électroniques de
transmission des données entre les États membres et la base de données
centrale.
Outre les empreintes digitales, les données transmises par les États membres
et reprises dans l'unité centrale contiendraient les informations suivantes
:
- État membre d'origine, lieu et date de la demande d'asile,
- sexe et numéro de référence attribué par l'État membre d'origine, etc.
Ces informations seraient relevées pour toute personne âgée de plus de 14
ans et seraient encodées directement par l'unité centrale ou par l'État
membre d'origine.
Les données seraient conservées pendant 10 ans pour les demandeurs d'asile
sauf si ces personnes obtiennent la nationalité d'un des États membres (les
éléments les concernant sont alors immédiatement effacées).
Pour les ressortissants étrangers appréhendés à l'occasion du franchissement
irrégulier d'une frontière extérieure, les données seraient conservées 2 ans
sauf si les personnes concernées reçoivent un titre de séjour, quittent le
territoire des États membres ou acquièrent la nationalité d'un État membre
(les données seraient également effacées).
Pour les ressortissants étrangers se trouvant illégalement sur le territoire
d'un État membre, EURODAC ne permet que la comparaison de leurs empreintes
avec celles contenues dans la base de données centrale afin de vérifier si
les personnes n'ont pas présenté une demande d'asile dans un autre État
membre. Ces empreintes une fois transmises pour comparaison ne seraient pas
conservées par EURODAC.
Un traitement spécifique est prévu pour les réfugiés (les données les
concernant seraient verrouillées dans la base de données centrale et une
procédure spécifique serait nécessaire pour savoir s'il faut ou non
conserver ces informations).
Des dispositions sont prévues en matière de protection des données
personnelles. La Commission serait chargée de s'assurer du respect des
principes définis dans le règlement lors du traitement des données dans
l'unité centrale.
Outre les autorités de contrôle nationales, une autorité de contrôle commune
indépendante serait créee, composée au maximum de 2 membres ou représentants
des autorités de contrôle de chaque État membre. Elle serait chargée
notamment de contrôler l'activité de l'unité centrale afin de s'assurer que
le droit des personnes concernées est bien respecté et de répondre aux
problèmes de mise en oeuvre liés au fonctionnement d'EURODAC. À terme, cette
autorité serait remplacée par l'organe indépendant de contrôle prévu par
l'article 286 du traité CE.
Des rapports réguliers sur la mise en oeuvre du règlement sont prévus et
devront être transmis au Parlement européen et au Conseil.
À noter, qu'en vertu des dispositions du Traité d'Amsterdam, le Royaume-Uni,
l'Irlande et le Danemark devraient indiquer leur intention d'appliquer ou
non le règlement.