Système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile et de certains autres étrangers aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin

1999/0116(CNS)
OBJECTIF : créer un système de reconnaissance des empreintes digitales des demandeurs d'asile et des immigrants clandestins afin de faciliter l'application de la Convention de Dublin. CONTENU : La Convention de Dublin, signée le 15.06.1990 par tous les États membres permet de déterminer l'État responsable de l'examen des demandes d'asile présentées dans un des États membres de l'Union. Compte tenu des difficultés que les États membres prévoyaient de rencontrer pour détecter les étrangers ayant déjà présenté une demande d'asile dans un autre État membre, les ministres ont négocié dès 1991 l'idée de mettre en place un système communautaire de comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile. Une nouvelle convention avait été négociée dans ce sens sur la base du titre VI du Traité sur l'Union européenne (voir fiche de procédure 1997/0915 CNS). En 1998, il est apparu nécessaire d'étendre le champ d'application d'EURODAC au traitement des empreintes digitales de certains autres étrangers (voir fiche de procédure 1998/0916 CNS) en vue de faciliter la mise en oeuvre de certaines obligations découlant de la Convention de Dublin. En raison de la proximité de l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam qui modifiait la base juridique et la procédure pour la politique d'asile, le Conseil a décidé en décembre 1998 de transformer ces 2 textes qui n'étaient pas encore entré en vigueur, en un instrument communautaire. C'est l'objet du présent projet de règlement qui se fonde sur l'article 63 du traité sur l'Union européenne. Le projet de règlement institue ainsi le système EURODAC qui permet aux États membres d'identifier les demandeurs d'asile ainsi que les personnes ayant franchi illégalement une frontière extérieure de la Communauté. En comparant les empreintes, les États membres pourront vérifier si un demandeur d'asile ou un ressortissant étranger se trouvant illégalement sur leur territoire a déjà formulé une demande dans un autre État membre. Sur le plan technique, EURODAC se composerait d'une unité centrale gérée par la Commission européenne, d'une base de données centrale informatisée reprenant les empreintes digitales et de moyens électroniques de transmission des données entre les États membres et la base de données centrale. Outre les empreintes digitales, les données transmises par les États membres et reprises dans l'unité centrale contiendraient les informations suivantes : - État membre d'origine, lieu et date de la demande d'asile, - sexe et numéro de référence attribué par l'État membre d'origine, etc. Ces informations seraient relevées pour toute personne âgée de plus de 14 ans et seraient encodées directement par l'unité centrale ou par l'État membre d'origine. Les données seraient conservées pendant 10 ans pour les demandeurs d'asile sauf si ces personnes obtiennent la nationalité d'un des États membres (les éléments les concernant sont alors immédiatement effacées). Pour les ressortissants étrangers appréhendés à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure, les données seraient conservées 2 ans sauf si les personnes concernées reçoivent un titre de séjour, quittent le territoire des États membres ou acquièrent la nationalité d'un État membre (les données seraient également effacées). Pour les ressortissants étrangers se trouvant illégalement sur le territoire d'un État membre, EURODAC ne permet que la comparaison de leurs empreintes avec celles contenues dans la base de données centrale afin de vérifier si les personnes n'ont pas présenté une demande d'asile dans un autre État membre. Ces empreintes une fois transmises pour comparaison ne seraient pas conservées par EURODAC. Un traitement spécifique est prévu pour les réfugiés (les données les concernant seraient verrouillées dans la base de données centrale et une procédure spécifique serait nécessaire pour savoir s'il faut ou non conserver ces informations). Des dispositions sont prévues en matière de protection des données personnelles. La Commission serait chargée de s'assurer du respect des principes définis dans le règlement lors du traitement des données dans l'unité centrale. Outre les autorités de contrôle nationales, une autorité de contrôle commune indépendante serait créee, composée au maximum de 2 membres ou représentants des autorités de contrôle de chaque État membre. Elle serait chargée notamment de contrôler l'activité de l'unité centrale afin de s'assurer que le droit des personnes concernées est bien respecté et de répondre aux problèmes de mise en oeuvre liés au fonctionnement d'EURODAC. À terme, cette autorité serait remplacée par l'organe indépendant de contrôle prévu par l'article 286 du traité CE. Des rapports réguliers sur la mise en oeuvre du règlement sont prévus et devront être transmis au Parlement européen et au Conseil. À noter, qu'en vertu des dispositions du Traité d'Amsterdam, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark devraient indiquer leur intention d'appliquer ou non le règlement.