OBJECTIF: présentation du rapport de la Commission sur la mise en oeuvre et les effets de la directive 96/48/CE relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.
CONTENU: le présent rapport, élaboré conformément à la directive 96/48/CE, donne une première évaluation des progrès accomplis dans la mise en place de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.
Depuis l'adoption de la directive 96/48/CE, des progrès mesurables ont été réalisés dans le développement des spécifications techniques d'interopérabilité (STI), élément essentiel pour parvenir à l'interopérabilité du réseau ferroviaire à grande vitesse. Des efforts considérables sont entrepris pour faire en sorte qu'à partir de l'an 2000, des lignes nouvelles à grande vitesse et des lignes aménagées puissent être construites conformément aux STI déjà adoptées et soient par conséquent interopérables. En outre, les conditions permettant une ouverture réelle du marché de l'équipement ferroviaire et l'apparition de nouvelles formes d'exploitation commerciale devraient enfin être réunies. Enfin, l'un des effets majeurs du travail réalisé dans le cadre de la directive est une amélioration des relations entre les différents gestionnaires de l'infrastructure, les entreprises ferroviaires et l'industrie.
Il faudra cependant accorder une attention particulière aux trois aspects suivants:
- le champ d'application: en ce qui concerne le réseau transeuropéen, de nombreuses lignes nouvelles et aménagées sont en cours de construction; il faudra donc que les STI soient applicables dès que possible. Pour ce qui est du matériel roulant, il faut prendre en compte les techniques de train pendulaire,
- le réseau conventionnel: les deux réseaux sont inextricablement liés et l'interopérabilité doit être assurée au delà des lignes à grande vitesse. La Commission bientôt une communication sur ce thème,
- le réseau des pays tiers: il faut assurer la plus grande continuité possible aux frontières de l'Union. Dans l'intervalle, les pays candidats ne devraient conclure aucun accord bilatéral ou multilatéral non conforme à la directive.�