Commerce électronique dans le marché intérieur: aspects juridiques, protection du consommateur

1998/0325(COD)
La proposition modifiée de la Commission retient la plupart des amendements approuvés par le Parlement européen et notamment ceux qui tendent à: - souligner que le développement du commerce électronique est de nature à renforcer la compétitivité de l'industrie européenne; - indiquer que le cadre juridique communautaire stimulera le développement des services de la société de l'information au profit des citoyens et des opérateurs européens; - rappeler que la directive établit des principes sur lesquels peuvent s'appuyer des conventions industrielles; - souligner que le commerce électronique constitue un moyen de fournir un service public dans les domaines culturel, éducatif et linguistique. En ce qui concerne l'objectif et les principes fondamentaux de la proposition, les modifications visent à rappeler que la libre circulation des services de la société de l'information peut refléter le principe général de la liberté d'expression que sanctionne la convention relative à la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles soulignent également la nécessité de garantir un accès effectif aux mécanismes de règlement des litiges, y compris les recours juridictionnels, et d'examiner la possibilité de mettre en oeuvre des recours juridictionnels par voie électronique. La Commission a encore apporté des modifications concernant: - l'ajout d'une référence à la protection des mineurs et de la dignité humaine à la liste des objectifs d'intérêt général; - la confidentialité des messages électroniques: les Etats membres doivent s'abstenir d'interdire ou de restreindre l'utilisation des méthodes ou d'instruments de cryptage; - la nécessité d'une concertation au niveau mondial visant à rendre compatibles les cadres juridiques communautaire et des pays tiers; - la nécessité de renforcer la coopération avec les pays tiers, en particulier les candidats à l'adhésion à l'Union européenne et les partenaires transatlantiques de celle-ci. En ce qui concerne le problème des communications commerciales non sollicitées envoyées par courrier électronique, la Commission n'a pas accepté l'amendement visant à supprimer l'obligation faite au destinataire d'identifier ces communications comme non sollicitées, dès leur réception. En revanche, elle a retenu l'amendement qui fait obligation aux Etats membres de veiller à ce que des registres "opt out" soient mis à la disposition des consommateurs et contrôlés régulièrement par les prestataires.�