OBJECTIF : attribuer de nouvelles fonctions au Système d'information de Schengen (SIS) dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
CONTENU : la présente initiative espagnole vise à améliorer l'exploitation du SIS en tant qu'instrument utile à la lutte contre la criminalité et le terrorisme. L'objectif est également de prévoir une série de mesures propres à permettre de mieux concilier la libre circulation des personnes avec la lutte contre l'immigration clandestine et le séjour en situation irrégulière.
Le projet de décision, fondé sur les articles 30, 31 et 34 du TUE, modifie les dispositions de l'acquis Schengen et constitue avec le projet de règlement parallèle (voir CNS/2002/0812) la base législative appropriée pour renforcer la portée du SIS I+.
Plus spécifiquement, il est prévu de modifier les attributions du SIS afin de :
- fournir la possibilité d'ajouter certaines informations concernant les personnes dont les données ont été introduites dans le SIS conformément aux articles 95 et 99 des dispositions de la convention Schengen de 1990, notamment pour renforcer la sécurité des agents contrôlant ces personnes;
- allonger la liste des catégories d'objets qui peuvent être introduites dans le SIS aux fins de surveillance discrète et de contrôle spécifique pour y inclure les navires, aéronefs et conteneurs par exemple, lorsqu'ils sont utilisés pour le trafic de stupéfiants ou la traite des être humains;
- simplifier la procédure permettant d'effectuer un signalement en vertu de l'article 99, par. 3 de la convention, en transformant la consultation préalable en un simple échange d'informations;
- allonger la liste des catégories d'objets qui peuvent être introduites dans le SIS aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale pour y inclure les navires, les aéronefs, les conteneurs, certains documents officiels délivrés, des plaques d'immatriculation et des documents de crédits;
- clarifier et préciser la possibilité offerte aux États membres d'accorder l'accès au SIS aux procureurs et aux magistrats;
- autoriser EUROPOL et les membres nationaux d'EUROJUST à accéder à certaines données du SIS, à condition que les règles appropriées de protection des données soient respectées;
- contraindre les États membres à enregistrer toute transmission de données à caractère personnel (au lieu de la disposition actuelle qui exige uniquement l'enregistrement d'une transmission sur 10) et allonger le délai de conservation de ces enregistrements en le portant à un an maximum;
- fournir une base légale commune à l'existence et au fonctionnement des bureaux SIR·NE ("supplément d'information requis à l'entrée nationale");
- compléter l'article 113 de la convention de Schengen concernant le délai maximum de conservation des signalements compte tenu des propositions de la présente initiative pour les nouvelles catégories de données;
- fixer des règles d'archivage des fichiers SIR·NE.
À noter que le projet de décision du Conseil ne s'appliquera pas au Danemark conformément aux articles 1 et 2 du protocole annexé au traité sur l'Union portant sur l'opting out de ce pays, mais bien à l'Islande et à la Norvège, dans la mesure où ce texte constitue un développement des dispositions de l'acquis Schengenauquel participent ces pays en vertu de l'accord sur l'association de ces pays à l'application et au développement de l'acquis Schengen. Il s'appliquera également à l'Irlande et au Royaume-uni dans la mesure où ce projet de décision constitue un développement de l'acquis Schengen auquel ces deux pays ont décidé de participer en partie.�