Pour la Commission, la position commune répond, dans une certaine mesure, à la volonté du Conseil de simplifier les procédures et de préciser les concepts nécessaires à la bonne application du régime de responsabilité environnementale.
Une nouvelle annexe I définissant les critères en fonction desquels il convient d'évaluer la gravité des dommages causés aux espèces et habitats protégés en est la preuve. L'annexe II, dans le cadre de laquelle les mesures réparatrices doivent être déterminées, a également été restructurée et retravaillée de sorte qu'elle soit plus facilement lisible et compréhensible.
Si la position commune laisse parfois une plus grande latitude aux États membres sur certains points, comme à l'article 2, paragraphes 1 et 3, sur l'inclusion ou non des habitats et espèces protégés en vertu du droit national ou à l'article 9 sur la causalité multipartite, la position commune va au-delà de la proposition de la Commission sur d'autres points: tous les oiseaux migrateurs sont désormais couverts et l'article 12 sur les demande d'action couvre maintenant, du moins en principe, les cas de menace imminente de dommage. De même , il est désormais bien clair que les conventions internationales sur la responsabilité du transporteur en cas, notamment, de pollution marine ne prévalent pas sur la future directive si elles ne sont pas en vigueur dans l'État membre concerné.
Il est désormais demandé à la Commission d'inclure, dans ses rapports d'analyse du fonctionnement du régime, plusieurs questions bien précises, dont celle de la garantie financière, afin que toutes les institutions prenant part au processus décisionnel soient plus à même de déterminer quel amendement éventuel est nécessaire pour garantir l'efficacité du régime de responsabilité.
À la différence de la proposition de la Commission, la position commune n'exclut pas du champ d'application de la future directive les dommages causés par une émission ou un événement expressément autorisé ni les dommages causés par des émissions ou activités qui n'étaient pas considérées comme néfastes conformément à l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où l'émission a été rejetée ou l'activité a eu lieu. Toutefois, dans de tels cas, les États membres peuvent dispenser l'exploitant de supporter les coûts des mesures réparatrices pour autant qu'il démontre que l'événement, l'émission ou l'activité à l'origine du dommage répond aux conditions susmentionnées et qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence.
Le point sur lequel la position commune s'écarte le plus de la proposition de la Commission porte sur la question des "dommages orphelins", c'est-à-dire dans les cas où aucun exploitant ne réparera les dommages environnementaux. La proposition de la Commission exigeait des États membres qu'ils trouvent d'autres sources de financement; la position commune laisse désormais toute latitude aux États membres pour décider d'agir ou non.
Même si la Commission aurait préféré que des conditions plus strictes aient été fixées concernant les mesures réparatrices subsidiaires des États membres, elle est disposée à approuver la position commune dans le cadre d'un accord global. Elle soutient donc la position commune.
Dans une déclaration, la Commission réaffirme sa volonté de recenser, dans la prochaine stratégie thématique pour la protection des sols, les besoins et résultats à obtenir dans le domaine de la protection et de l'utilisation durable des sols. Elle rappelle également qu'une initiative législative sur la surveillance des sols a été programmée pour 2004. Elle doit permettre de faire en sorte qu'un certain nombre de mesures concernant les menaces recensées dans les zones en question soient effectuées de façon harmonisée et cohérente.�