- Objectif : réduire de manière considérable les pertes par évaporation survenant à tous les stades de la chaîne de stockage et de distribution de l'essence.
- Mesure : Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sadistribution des terminaux aux stations-service.
Contenu :
- La directive s'applique aux procédés, installations, véhicules et bateaux de la navigation intérieure utilisés pour le stockage, le chargement et le transport de l'essence d'un terminal à un autre ou d'un terminal à une station-service;
- Le texte prévoit un large éventail de mesures concernant les installations de stockage des terminaux, le chargement et le déchargement des réservoirs mobiles dans les terminaux, les réservoirs mobiles et le remplissage des installations de stockage des stations-service;
- Les dispositions de la directive concernant le remplissage des installations de stockage des stations-services:
.ne sont pas applicables aux stations-services d'un débit inférieur à 100m3/an;
.les Etats membres peuvent accorder une dérogation pour les stations-services d'un débit entre 100 et 500m3/ lorsque celles-ci sont situées dans une zone géographique où les émissions de vapeur ne créent pas de problème d'environnement ou de santé;
- Le chiffre indiquant la perte annuelle totale d'essence provenant des installations de stockage dans les terminaux et les stations-services et résultant des opérations de chargement représente une "valeur de référence cible", et non une valeur limite juridiquement contraignante;
- les Etats membres peuvent maintenir des mesures plus sévères en vigueur à l'échelon national dans un but de protection de la santé et de l'environnement;
- Les Etats membres se conforment à la directive au plus tard le 31.12.1995.
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