La Commission ne peut approuver la position commune qu'en ce qui concerne la modification de la base juridique de la proposition (art. 152, paragraphe. 4 du traité CE au lieu de l'art. 100 A) et les modifications rédactionnelles car celles-ci améliorent la clarté de la directive proposée.
En revanche, la Commission ne peut approuver la procédure de réglementation arrêtée par le Conseil en ce qui concerne l'adoption de mesures de protection en cas de situation critique. Contrairement à la procédure de sauvegarde telle que la propose la Commission, elle ne fournit pas les moyens d'action rapide nécessaires dans de telles circonstances.
La Commission a rédigé une déclaration écrite unilatérale pour le procès-verbal de la réunion du Conseil, soulignant qu'elle maintient sa proposition de procédure de sauvegarde, conformément à la décision "comitologie" (décision 1999/468/CEE) étant donné que seule cette procédure garantit qu'une décision peut être prise rapidement dans tous les cas.�